P1 24 152 ARRÊT DU 26 MARS 2025 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Christian Zuber et Christophe Pralong, juges ; Laura Jost, greffière en la cause Ministère public, appelé, représenté par Madame Angélique Duay, Procureure à l’Office régional du Bas Valais, à St-Maurice et X _________, partie plaignante appelée, représentée par Me Benjamin Schwab, avocat à Vevey contre Y _________, plaignante et prévenue appelée, représentée par Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey et
Sachverhalt
décrits aux chiffres 4.2, 4.4, 4.4 et 4.5 de l’acte d’accusation, il n'est pas possible de se monter plus précis.
8. Dans le cadre de la procédure ouverte notamment à la suite des évènements du 22 janvier 2022, le Ministère public a, le 1er juillet 2022, accordé à Z _________ l’assistance judiciaire avec effet du 28 juin 2022 et a désigné Me Marie Mouther en qualité de défenseure d’office, remplacée le 15 mai 2024 par Me Michel De Palma (p. 143-144 ; p. 1127-1132). Arrêté le 26 juillet 2023, à la suite de la plainte déposée par N _________, Z _________ a été incarcéré et maintenu en détention jusqu’à ce jour (p. 355 ; p. 390). Par décision du 15 novembre 2023, le Ministère public a accordé à Y _________ l’assistance judiciaire en sa qualité de partie plaignante avec effet au 16 octobre 2023 et lui a désigné Me Azzedine Diab en qualité de conseil juridique gratuit (p. 758). Par décision du 30 août 2024, le président du Tribunal d’arrondissement a en outre mis Y _________ au bénéfice de l’assistance judiciaire en sa qualité de prévenue et a désigné Me Diab en qualité de défenseur d’office avec effet au 16 octobre 2023 (p. 1225). Par acte d’accusation du 15 juillet 2024, modifié le 9 septembre 2024 à la demande du président du Tribunal d’arrondissement (p. 1232), le Ministère public a transmis la cause au Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de A _________ en retenant à charge de Z _________ les infractions de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injures, voies de faits qualifiées entre conjoints, menaces qualifiées entre conjoints et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs. S’agissant de Y _________, il l’a accusée de voies de fait qualifiées (p. 1237 ss). Le 30 août 2024, le président du Tribunal d’arrondissement a accordé à X _________ l’assistance judiciaire avec effet au 15 mars 2022 et a désigné Me Schwab en qualité de conseil juridique gratuit (p. 1226-1227).
- 25 - Le 1er octobre 2024, Y _________ a chiffré ses prétentions à 8000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er juin 2023 à titre de tort moral et a réclamé des dépens (p. 1485). Le 23 octobre 2024, X _________ a conclu au paiement de 2461 fr. 05 à titre de dommages-intérêts et de 10’000 fr. à titre de réparation morale (p. 1506). Au terme de son jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal d’arrondissement a prononcé :
1. E _________ est acquittée des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 aCP) en lien avec les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation.
2. La procédure pénale ouverte contre D _________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), voire voies de fait (art. 126 al. 1 aCP) à raison des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation est classée.
3. Y _________ est acquittée des infractions de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c aCP) en lien avec les faits décrits aux chiffre 4.1 et 4.3 et au premier chiffre 4.5 de l’acte d’accusation.
4. Z _________ est acquitté des infractions de contravention à l’art. 57 al. 3 LTV en lien avec les faits décrits au chiffre 5 de l’acte d’accusation, de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c aCP), respectivement d’injures (art. 177 al. 1 aCP) en lien avec les faits décrits au chiffre 4.1 de l’acte d’accusation, respectivement en lien avec les faits décrits au chiffre 4.3 et au premier chiffre 4.5 de l’acte d’accusation.
5. Z _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 aCP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b aCP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de vingt- trois mois, peine d’ensemble tenant compte de la révocation du sursis à l’exécution de la peine accordé par jugement du 7 juin 2019 dans la cause P1 19 18, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 26 juillet 2023 (art. 51 CP). Cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de trente jours infligée le 2 mars 2022 à Z _________ par le ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (art. 49 al. 2 CP).
6. Il est renoncé à réintégrer Z _________, afin qu’il exécute le solde de trois jours de la peine prononcée à son encontre le 7 octobre 2020 (art. 89 CP).
7. Z _________, reconnu coupable d’injures (art. 177 al. 1 aCP), est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à dix francs.
8. Z _________, reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c aCP), est condamné à une amende de 435 francs. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en quatre jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
9. Z _________ est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
- 26 -
10. Y _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en réparation du tort moral (art. 49 CO).
11. E _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts, ainsi qu’en réparation du tort moral (art. 49 CO).
12. X _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts.
13. Z _________ versera à X _________ un montant de 3000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (art. 49 CO).
14. Les frais de procédure, par 23'400 fr. (émolument et débours du ministère public : 20’113 fr. 60 ; émolument et débours du tribunal d’arrondissement : 3286 fr. 40), sont mis à la charge de Z _________ à concurrence de 18’940 fr., et à la charge de l’Etat du Valais à concurrence de 4460 francs.
15. Z _________ versera à C _________ un montant de 500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
16. L’Etat du Valais versera à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, une indemnité de 4550 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de défenseur d’office de Z _________ depuis le 14 mai 2024. Le condamné est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée à son défenseur d’office, à concurrence d’un montant de 3680 fr., ainsi que l’indemnité allouée à Me Marie Mouther, à concurrence de 9300 fr. (arr. : 17/21èmes de 11'500 fr.) (art. 135 al. 4 CPP).
17. L’Etat du Valais versera à Maître Maël Loretan, avocat à Martigny, une indemnité de 3450 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de défenseur d’office de D _________ depuis le 23 avril 2024. 18.L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 1600 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de conseil juridique gratuit de E _________ depuis le 15 mars 2022. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au conseil juridique gratuit de E _________ (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP). 19.L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 400 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de défenseur d’office de E _________ depuis le 15 mars 2022.
20. L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 2000 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de conseil juridique gratuit de X _________ depuis le 15 mars 2022. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au conseil juridique gratuit de X _________ (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP).
21. L’Etat du Valais versera à Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey, une indemnité de 2830 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de conseil juridique gratuit de Y _________
- 27 - depuis le 16 octobre 2023. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au conseil juridique gratuit de Y _________, à concurrence d’un montant de 2400 fr. (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP).
22. L’Etat du Valais versera à Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey, une indemnité de 1140 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de défenseur d’office de Y _________ depuis le 16 octobre 2023. Le même jour, le Tribunal d’arrondissement a prolongé la détention jusqu’au 5 février 2025 (p. 1642). Le prévenu a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu : A titre procédural :
1. La présente requête d’assistance judiciaire est admise.
2. Monsieur Z _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, le soussigné étant désigné comme avocat d’office.
3. La décision relative à l’octroi de l’assistance judiciaire est prise sans frais. A titre préalable :
1. La présente requête d’exécution anticipée de mesure est admise.
2. M. Z _________ est immédiatement placé dans un établissement conforme à l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.
3. La décision relative à l’exécution anticipée de la mesure est prise sans frais. Au fond :
1. La présente déclaration d’appel est admise.
2. Les chiffres 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 du dispositif du jugement du 5 novembre 2024 sont confirmés.
3. Les chiffres 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du dispositif du jugement du 5 novembre 2024 sont annulés.
4. Z _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de six mois. Cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de trente jours infligée le 2 mars 2022 à Z _________ par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (art. 49 al. 2 CP).
5. Le sursis accordé par jugement du 7 juin 2019 dans la cause P1 19 18 n’est pas révoqué.
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6. M. Z _________ est acquitté des infractions de lésions corporelles simples qualifiées (ch. 4.6 de l’acte d’accusation), de menaces qualifiées (ch. 4.4, 4.5 et 4.6 de l’acte d’accusation) et de voies de fait qualifiées (ch. 4.2 et 4.4 de l’acte d’accusation).
7. Mme Y _________ est reconnue coupable de voies de fait qualifiées (ch. 4.1, 4.3 et 4.5 de l’acte d’accusation).
8. Mme X _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts et d’indemnité pour tort moral.
9. Aucune indemnité n’est due à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
10. L’Etat du Valais versera à Me Michel De Palma une indemnité de 13'522 fr. 40, TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de défenseur d’office de Z _________ depuis le 14 mai 2024 pour la procédure de première instance.
11. Les frais de procédure ainsi qu’une juste indemnité à titre de dépens sont mis à charge de l’Etat du Valais pour la procédure d’appel et de première instance. Par courrier du 20 février 2025, il a toutefois rectifié le cadre de son appel, indiquant que les chiffres 15, 17, 18 et 19 du dispositif du jugement de première instance pouvaient être confirmés. Enfin, lors des débats d’appel, le prévenu a finalement renoncé à contester l’acquittement de Y _________. Par décision du 23 janvier 2025 de la présidente de la cour d’appel, la détention a été prolongée jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. 9. 9.1 Z _________ est né le xx.xxxx5 à GG _________. De nationalité HH _________, il est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Ses parents se sont séparés lorsqu’il avait 7 ans. Sa mère souffre de schizophrénie et bénéficie d’une rente AI (p. 628). En raison de problèmes de santé rencontrés par leur mère, les deux enfants ont été placés durant plusieurs années dans un foyer d’accueil II _________, où le prévenu a suivi son école primaire. Z _________ n’a pas gardé de bons souvenir de ce séjour. Il a ensuite suivi le cycle d’orientation à JJ _________ et l’école préprofessionnelle à KK _________, sans rencontrer de difficultés particulières. Il a débuté successivement mais sans les achever un apprentissage d’employé de commerce et d’installateur électricien et a effectué plusieurs stages qui n’ont pas abouti à un projet professionnel (p. 647 ; p. 883). Il s’est ensuite installé chez sa compagne de l’époque, mais à la séparation d’avec celle-ci, s’est retrouvé à la rue. Il a ensuite occupé différents logements fournis par le CMS, qu’il n’a pas su maintenir en état. Son frère, toxicomane, violent et marginalisé, s’est occupé de
- 29 - lui pendant une partie de son adolescence et de sa vie de jeune adulte, avant de décéder en 2019. Il conserve des contacts avec sa mère qui vit en Suisse. Son père, d’origine italienne, vit en LL _________ où il exploite un hôtel (p. 118-119). Z _________ n’a jamais exercé d’activités lucratives et a bénéficié de l’aide sociale (p. 416). En début d’année 2022, l’AI lui a reconnu une incapacité de travail de 100%, médicalement justifiée depuis le 1er juin 2014 (p. 119). Il bénéficie d’une rente AI de 1630 fr. et de prestations complémentaires (Z _________, p. 323, rép. 3 ; p. 647). Il est endetté, fait l’objet de poursuites et a délivré des actes de défaut de biens. Il a besoin de soutien dans la gestion de ses affaires administratives (p. 647 verso).
Dès l’âge de 10 ans, Z _________ s’est mis à consommer régulièrement de l’alcool. Sa consommation a varié en fonction du cours des évènements de sa vie et de ses fréquentations. Il a notamment recours lors de moments difficiles psychiquement à d’importantes alcoolisations débouchant sur des problèmes de comportement. Il a également testé différents produits stupéfiants, mais y a renoncé, n’y trouvant pas d’intérêt. Z _________ a souffert de dépression, présenté des idées suicidaires et a effectué à tout le moins trois tentatives de suicide entre 2019 et 2022 (p. 118 ; p. 120 verso ; p. 121 ; p. 649 ; p. 884 ; p. 887 ; p. 888 ; p. 901). Il s’est montré au départ réticent à se soumettre aux soins et à l’assistance de probation qui lui étaient imposés comme règles de conduite assortissant le sursis accordé le 7 juin 2019, pour finalement s’investir dès l’été 2020 dans un suivi psychothérapeutique. Le CMS et un éducateur ont suivi Z _________ pendant de nombreuses années. A plusieurs reprises, ils ont signalé sa situation à l’APEA de A _________ (p. 118). Bien qu’une curatelle d’accompagnement volontaire ait été instaurée, elle n’a pas été effective, en raison du désintérêt des deux protagonistes. Le 20 octobre 2020, l’OSAMA et le CMS de A _________ ont une nouvelle fois signalé la situation du prévenu à l’APEA, laquelle a rendu une décision de refus de soutien.
Comme mentionné plus haut, Z _________, célibataire, est le père d’un enfant, né en xx.xxxx6 de sa relation avec Y _________. Dès la reconnaissance de sa paternité, il a exercé un droit de visite au Point rencontre (p. 646 verso). Son dernier logement, qu’il avait toutefois libéré en vue de son expulsion, se trouvait à V _________ (p. 647, p. 649 verso et 651).
- 30 - Z _________ était titulaire, en Suisse, d’un permis d’établissement (permis C ; doss. II,
p. 331), lequel a été révoqué par décision du Service de la population et des migrations du 20 avril 2021 (p. 393 à 401), confirmée par décision du Conseil d’Etat du 21 mai 2021 (doss. II, pp. 402 à 414), puis par jugement du Tribunal cantonal du 15 mars 2023 (doss. II, pp. 415 à 439), désormais entrée en force. Z _________ a été sommé de quitter la Suisse initialement pour le 1er juin 2021, date repoussée successivement au 31 juillet 2023 après rejet de son recours au Tribunal cantonal (doss. II, p. 225 ; p. 392-401 ; p. 440 ; doss. III, p. 884), puis au 30 septembre 2023 (p. 646). 9.2 L’appelant figure au casier judiciaire suisse pour les infractions suivantes (p. 292 ss ; p. 1582 ss) :
1) Condamnation pour voies de fait (art. 126 al. 1 CPC), injure (art. 177 CP) et délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) : condamnation par ordonnance pénale du ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas- Valais du 20 juin 2016 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans dès le 20 juin 2016, ainsi qu’à une amende de 300 fr., notifié le 20 juin 2016 et entré en force le même jour.
2) Condamnation pour tentative de vol (art. 139 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP), vol (art. 139 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) : condamnation par jugement du Tribunal du district de Monthey du 7 juin 2019 à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant trois ans dès le 7 juin 2019 et règles de conduite, notifié le 7 juin 2019 et entré en force le même jour. Le sursis à la peine prononcée le 20 juin 2016 n’a pas été révoqué. Il a été renoncé à l’expulsion (cas de rigueur selon l’art. 66a al. 2 CP). Le délai d’épreuve prononcé le 7 juin 2019 a été prolongé d’un an et six mois par décision du Tribunal d’application des peines et mesures (TAPEM) du 12 février 2020.
3) Condamnation pour tentative de vol (art. 139 al. 1 CP) : condamnation par ordonnance pénale du ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas- Valais du 17 décembre 2019 à une peine privative de liberté de dix jours notifiée le 17 décembre 2019 et entrée en force le même jour. Le sursis à la peine prononcé le 7 juin 2019 n’a pas été révoqué.
4) Violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) : condamnation par ordonnance pénale du ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais du 11 mai 2020 à une peine privative de liberté de
- 31 - quinze jours notifiée le 11 mai 2020 et entrée en force le même jour. Le sursis à la peine prononcé le 7 juin 2019 n’a pas été révoqué.
5) Violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 al. 1 aCP) : condamnation par ordonnance pénale du ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central du 7 octobre 2020 à une peine privative de liberté de nonante jours notifiée le 7 octobre 2020 et entrée en force le même jour. Le sursis à la peine prononcé le 7 juin 2019 n’a pas été révoqué. Z _________ a été libéré conditionnellement le 4 avril 2021, moyennant un délai d’épreuve d’un an et une assistance de probation. La peine restante au moment de la libération conditionnelle s’élevait à trois jours.
6) Rixe (art. 133 al. 1 CP) et injure, avec rétorsion (art. 177 al. 3 CP) : condamnation par ordonnance pénale du ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais du 2 mars 2022 à une peine privative de liberté de trente jours, notifiée le 2 mars 2022 et entrée en force le même jour. Le sursis à la peine prononcé le 7 juin 2019 n’a pas été révoqué. La réintégration du prévenu suite à sa libération conditionnelle du 4 avril 2021 n’a pas été prononcée non plus. 9.3 Une expertise psychiatrique a été diligentée sur la personne de Z _________. L’expert, le Dr MM _________, Médecin chef de service à l’Hôpital du Valais et psychiatre FMH, ainsi que la co-experte NN _________, psychologue FSP, ont rendu leur rapport le 29 décembre 2023 (p. 864 ss). Les experts précités ont posé, concernant Z _________, un diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, avec la présence de traits paranoïaques (p. 900). Ils ont précisé à ce titre que le prévenu rencontre des difficultés à contrôler ses « explosions » émotionnelles et ses comportements impulsifs, indiquant ne pas savoir réagir d’une autre façon. De ce fait, lorsqu’il se sent menacé ou qu’un membre de sa famille est la cible d’insultes ou de moqueries, le prévenu déclare ne réagir que par la violence physique. À noter que Z _________ tend également à adopter des comportements auto-agressifs violents, pas pour mettre fin à ses jours, mais en réaction à un désaccord avec autrui (p. 902). Les experts ont également retenu chez Z _________ une utilisation nocive de l’alcool, en période de tristesse, sans reconnaissance de l’aspect problématique de cette consommation d’alcool. Pour les experts, cette consommation problématique d’alcool, si elle n’est pas au premier plan, est liée au trouble de la personnalité dont souffre Z _________, celui-ci utilisant l’alcool pour « colmater » des angoisses importantes (p. 902-903). D’après les experts, ce trouble doit être considéré comme sévère, puisqu’il touche des domaines divers de la
- 32 - vie de Z _________ – soit sa vie professionnelle, familiale, sociale, addictive, judiciaire
– et exerce des conséquences importantes sur ceux-ci (p. 903). Les experts relèvent, en sus de ce qui précède, que Z _________ souffre d’un sentiment de persécution, soit de traits paranoïaques, susceptibles de biaiser son interprétation de l’intention d’autrui. Aussi, il se sent rapidement provoqué, attaqué ou moqué et tend à réagir avec impulsivité, sans réfléchir aux conséquences. Les éclats de colère de Z _________ peuvent ainsi provoquer de la violence et des comportements explosifs, agressifs envers lui-même ou envers les autres. Partant, si Z _________ ne remplit pas tous les critères pour être considéré comme atteint d’un trouble de la personnalité paranoïaque, il en présente, au second plan, des traits de personnalité. Ceux-ci s’expriment par un caractère soupçonneux, une tendance envahissante à déformer les événements en interprétant des actes impartiaux ou amicaux d’autrui comme étant hostiles ou méprisants, ainsi que par des doutes répétés et injustifiés sur la fidélité de son conjoint ou de son partenaire. Enfin, pour les experts, Z _________ présente également des traits de personnalité dyssociale, sans réunir toutes les conditions pour en « porter le diagnostic » (p. 903 et p. 905). Pour les experts, le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif du prévenu et sa consommation d’alcool se trouvent en lien avec les faits qui lui sont reprochés. Et pour cause, le trouble dont souffre Z _________ a pour effet, notamment, d’abaisser son seuil de contrôle de ses impulsions, l’entraînant à agir sans considérer les conséquences de ses actes (p. 903). S’agissant de la responsabilité pénale de Z _________, les experts relèvent qu’elle est liée non pas à sa consommation d’alcool et à son état éthylique au moment des faits, mais bien à son trouble de la personnalité. D’après les experts, sur le plan cognitif, Z _________, ne souffrant ni de retard mental, ni de psychose, ni de troubles de l’humeur d’une sévérité particulière, il n’est pas atteint d’une pathologie susceptible d’entraver sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes. Partant, au moment des faits objets de la présente cause, il se trouvait pleinement capable de réaliser le caractère répréhensible des comportements adoptés par ses soins. Sur le plan volitif en revanche, la symptomatologie de Z _________, ancrée et durable, l’empêche, dans une moindre mesure, de prendre en considération la gravité de ses comportements au moment des faits. Z _________ souhaite en effet « se défendre » dans des situations qui, pourtant, ne l’exigent que peu. Ses traits paranoïaques peuvent également contribuer au passage à l’acte. Compte tenu de ce qui précède, les experts estiment que la responsabilité
- 33 - pénale de Z _________ est légèrement diminuée, en raison de son trouble de la personnalité sévère (p. 904). Pour autant que les actes reprochés à Z _________ soient établis, les experts considèrent que le risque de réitération est élevé pour des actes similaires, dans des situations dans lesquelles Z _________ pourrait se sentir provoqué et/ou moqué. Le risque de récidive est significativement influencé, d’après les experts, par les traits paranoïaques dont souffre le prévenu, lesquels engendrent des biais cognitifs et erreurs d’interprétation de nature à envenimer des situations neutres. Le pronostic légal n’est en outre pas rendu favorable par les cognitions antisociales de Z _________, ancrées et justifiées, telles que « si on cherche ma famille on me trouve ». Pour les experts, contrairement au risque de réitération, les facteurs de protection sont faibles. À ce titre, les experts mettent en particulier l’accent sur la fragilisation de l’ensemble des domaines de la vie de Z _________ par un parcours chaotique et une souffrance psychiatrique sévère (p. 904). Les experts préconisent, pour le prévenu, la mise en place d’un traitement institutionnel, dès lors que la règle de conduite prononcée le 7 juin 2019 – à savoir l’obligation pour Z _________ de se soumettre à des traitements médicaux et psychiatriques – mise en œuvre de façon ambulatoire depuis l’année 2019, ne s’est pas révélée suffisante, et que les diverses tentatives de soigner Z _________ se sont soldées par des échecs. Compte tenu de ce qui précède et au vu, également, de la sévérité tant du trouble psychique du prévenu que de ses répercussions sur son existence, les experts considèrent qu’une mesure selon l’art. 59 CP est la seule à pouvoir apporter à Z _________ l’aide qu’il nécessite pour contenir son risque de récidive. Un tel traitement institutionnel permettrait, d’après les experts, d’assurer, premièrement, la mise en place d’un accompagnement socio-éducatif, deuxièmement, la poursuite d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier et sur le long terme et, troisièmement, un suivi addictologique. De cette façon, Z _________ pourra acquérir les trois piliers nécessaires à la réduction de son risque de récidive. La prise en charge préconisée devra ainsi être non seulement psychothérapeutique, mais également socio-éducative et addictologique. Enfin, ils ont recommandé l’instauration d’une curatelle (p. 905 et 908).
- 34 -
Erwägungen (34 Absätze)
E. 10 L’appelant ne conteste pas ses condamnations des chefs de lésions corporelles simples pour les actes commis au préjudice de X _________, C _________, E _________, M _________, N _________, de dommages à la propriété pour avoir endommagé les lunettes de C _________ et d’injure envers M _________. Seuls restent ainsi à qualifier les actes commis par Z _________ et Y _________ dans le cadre de leur relations.
E. 11 Pour les motifs exposés dans le jugement de première instance, auxquels il est renvoyé, le droit en vigueur en vigueur au moment de la commission des infractions est applicable.
E. 11.1 En droit, il est renvoyé en ce qui concerne les infractions de lésions corporelles simples et voies de fait, notamment dans sa forme qualifiée, aux développements du jugement de première instance.
E. 11.2 En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, l’appelant ne peut être condamné pour avoir tordu le bras de Y _________ en juin 2022, même si ces faits ont paru crédibles à la Cour de céans, les premiers juges l’ayant libéré de cette infraction. L’appelant ayant retiré son appel concernant le chiffre 3 du jugement de première instance, l’acquittement de Y _________ est entré en force de chose jugée. Il a été retenu en fait que, durant la vie commune, Z _________ et Y _________ se sont échangés des coups. Comme il n’est pas établi que ces gestes ont laissé des traces, ni causé des douleurs durables, ils doivent être qualifiés de voies de fait. Au moment des faits, l’appelant était énervé contre sa partenaire et voulait porter atteinte à son intégrité physique. Ces actes ont eu lieu à réitérées reprises alors qu’ils entretenaient une relation de couple et faisaient ménage commun, de sorte que la poursuite a lieu d’office, indépendamment de la date de la dénonciation de Y _________ (art. 126 al. 2 let. c aCP). Partant, Z _________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées.
E. 11.3 La qualification des actes commis par le prévenu le 7 mai 2023 est plus délicate. La jeune femme a certes paru choquée aux deux infirmiers. Elle a tout de même eu la présence d’esprit de faire appel à leur arbitrage en revendiquant son natel. L’examen médical dont elle a fait l’objet s’explique par le fait qu’elle se trouvait dans un hôpital et ne constitue dès lors pas un indice de la gravité de ses lésions. Le médecin n’a pas
- 35 - décelé de marques et ne lui a pas non plus prescrit d’anti-douleurs. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le geste du prévenu a eu d’autres incidences qu’une douleur passagère. Le comportement du prévenu n’a pas non plus créé un danger propre à causer une atteinte plus grave à l’intégrité de la plaignante. Partant, en application du principe in dubio pro reo, c’est la qualification de voies de fait qui doit être retenue.
E. 12.1 En droit, il est renvoyé en ce qui concerne l’infraction d’injure aux développements du jugement de première instance.
E. 12.2 Il a été retenu en fait que Z _________ avait tenu des propos insultants à l’égard de Y _________, lors de leur dispute à l’hôpital de L _________, en décembre 2022. Nonobstant, le prévenu doit dans ce contexte être libéré du chef d’accusation de l’art. 177 al. 1 aCP en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, les premiers juges n’ayant pas retenu cette infraction pour cet épisode. Au demeurant, Y _________ n’a pas déposé de plainte dans le délai de trois mois (art. 31 CP).
E. 12.3 Même si le déroulement exact de la ou des disputes ayant entouré la séance du
E. 12.4 Il a été retenu en fait que, dans la matinée et la soirée du 7 mai 2023, Z _________ a insulté Y _________, en la traitant notamment de pute. Le prévenu, qui était fâché que la jeune femme dise du mal de lui, a agi volontairement dans le but de la blesser. Ce faisant, il s’est rendu coupable d’injure. Au demeurant, le prévenu ne conteste pas cette qualification au regard du deuxième chiffre 4.5 de l’acte d’accusation. 13. 13.1 En droit, il est renvoyé en ce qui concerne l’infraction de menaces, notamment dans sa forme qualifiée, aux développements du jugement de première instance. 13.2 Il n’a pas été retenu en fait que le prévenu a le 14 mars 2023 menacé Y _________ de la tuer s’il perdait la garde de son fils, même s’il n’est pas exclu qu’il ait tenu de tels propos. Partant, dans ce contexte, le prévenu doit être libéré du chef d’accusation de menaces qualifiées. 13.3 Il a été retenu en fait que Z _________ a, dans la matinée du 7 mai 2023, menacé Y _________ au téléphone de la tuer ainsi que leur fils, avant de se donner la mort en
- 36 - se poignardant, ainsi que d’envoyer des photos de son « cul de négresse » à son père et à la mosquée, ce qui a effrayé la jeune femme. Dans la soirée, il a de nouveau menacé la jeune femme de mort, tout en lui donnant des claques. Ce déferlement de violence physique et verbale a effrayé Y _________. Les infirmiers ont décrit une patiente en état de choc et elle a paru anxieuse et en pleurs au médecin qui l’a examinée. Le prévenu était en colère contre son ancienne compagne et cherchait à l’atteindre, de sorte que l’élément constitutif de l’intention est réalisé. Ces faits se sont déroulés dans l’année qui a suivi leur séparation survenue en mars 2023. En tout état de cause, la plaignante a dénoncé les faits à la police deux jours plus tard. Partant, le prévenu s’est rendu coupable de menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP.
E. 14 Il est renvoyé aux considérants du jugement en ce qui concerne les critères à prendre en compte pour la fixation de la peine. En revanche, comme l’appelant conteste la façon dont les juges ont appliqué l’art. 49 CP, il convient de rappeler comment le concours d’infractions influence la quotité de la peine. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2;
- 37 - arrêts 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1; 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1; cf. arrêts 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2 ; 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2; 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
E. 15 En résumé, Z _________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples pour les actes commis au préjudice de X _________, de C _________, de E _________, de M _________, de N _________, de dommages à la propriété pour avoir endommagé les lunettes de C _________, d’injure envers M _________ et Y _________, ainsi que de voies de fait et menaces envers cette dernière. 15.1.1 S’agissant des faits survenus le 22 décembre 2022, il s’agit de fixer une peine complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2022, conformément à l’art. 49 al. 2 CP. L’infraction la plus grave est sans conteste celle de lésions corporelles simples commise au préjudice de X _________, au vu de la gravité des blessures infligées. Le prévenu s’en est pris à la victime, qu’il ne connaissait pas, sans provocation préalable de sa part. Celle-ci n’a pas riposté. Il a utilisé une grand force et a visé la tête, soit l’une des parties du corps parmi les plus vulnérables. Ni la menace de la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 7 juin 2019, ni celle de la révocation de la libération conditionnelle ne l’ont empêché de passer à l’acte. La gravité objective de ses actes doit cependant en partie être relativisée par la diminution de la responsabilité, qualifiée par l’expert de légère. Dans ce cas, c’est en raison de ses traits paranoïaques qu’il a prêté aux personnes présentes dans le bar des intentions malveillantes à l’égard de sa mère. A cause de ses troubles de la personnalité, qui se
- 38 - manifestent notamment par une fort impulsivité, il était aussi enclin à passer à l’acte en faisant usage de la force. De très grave, sa culpabilité dans le cadre des évènements du 22 janvier 2022 apparaît au final grave. En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances, l’infraction de lésions corporelles au préjudice de X _________ doit être sanctionée par une peine privative de liberté dite de base de 6 mois. En application des règles sur le concours, cette peine doit être aggravée d’une peine de trois mois s’agissant des coups portés à E _________ et de 30 jours pour celui porté à C _________, toujours en tenant compte d’une diminution de la responsabilité. Ces actes participent de même élan impulsif. Le prévenu, qui a cru à tort qu’on se moquait de sa mère, s’en est pris sans distinction à différentes personnes qui l’entouraient. Son geste relève ainsi de la même intention, même si l’altercation avec E _________ s’est déroulée dans une seconde phase. Partant, le principe de l’absorption joue ici un rôle important. E _________ a contribué à énerver le prévenu en s’approchant vivement de lui pour lui demander des explications et en l’empoignant. Le prévenu a fait cependant preuve d’une rare violence à son égard et a continué à s’acharner sur elle, alors qu’elle se trouvait à terre, en lui donnant des coups de pied notamment à la tête. C’est ainsi uniquement grâce au fait qu’elle a adopté une posture de protection et par l’effet de la chance qu’elle n’a pas subi des blessures aussi graves que celle de X _________. Les actes commis au préjudice de C _________ apparaissent quant à eux moins graves, s’agissant d’un coup unique, qui n’a pas occasionné de lésions osseuses. Enfin, si la Cour de céans avait eu à juger l’infraction de rixe en même temps que les actes commis le 22 janvier 2022, elle aurait prononcé une peine complémentaire de 20 jours, le principe de l’absorption jouant un rôle limité s’agissant d’actes commis dans un tout autre contexte et ne relevant pas de la même motivation. Partant, pour ce premier groupe d’infactions, il est retenu une peine complémentaire de 9 mois et 20 jours (6 mois + 3 mois + 30 jours + 20 jours – 30 jours). En revanche, contrairement à l’avis de l’autorité inférieure, la culpabilité pour le dommage causé aux lunettes de C _________ apparaît nettement moindre et ne justifie pas le prononcé d’une peine privative de liberté. Tout d’abord, même s’il a accepté au moins sous l’angle du dol éventuel ce risque, le prévenu n’a pas cherché à causer un préjudice patrimonial, son but premier étant de porter atteinte à l’intégrité physique de C _________. C’est par ailleurs par une seule et même action qu’il a à la fois causé des lésions corporelles à sa victime et cassé les branches de ses lunettes. 15.1.2 Parmi les infractions postérieures à la condamnation du 2 mars 2022, les actes commis le 13 mars 2023 au préjudice de N _________ apparaissent les plus graves. En
- 39 - effet, même si leur inimitié ne datait pas de la veille, le prévenu a décidé de donner une leçon à celui qu’il considérait comme son ennemi sur le moment, après avoir constaté sa présence devant le centre commercial. Sans crier gare, ni chercher d’abord à engager la discussion, il a d’entrée de cause frappé violemment N _________, qui ne s’est pas défendu, et a continué à donner des coups de pied une fois sa victime à terre. Ce n’est que l’intervention de tiers qui a mis un terme à la scène. Les lésions subies par N _________ témoignent de la force utilisée par le prévenu. Il a visé la tête, prenant le risque de causer des lésions encore plus graves, telles qu’une atteinte cérébrale ou aux yeux. Son comportement apparaît d’autant plus condamnable qu’il faisait l’objet d’une instruction en cours pour des actes similaires et avait purgé dans l’année précédant ces actes une peine de 30 jours de prison. Là encore, il convient néanmoins de tempérer la gravité apparente de la culpabilité du prévenu, compte tenu de l’impact de ses troubles psychiques sur son comportement. De l’avis de la Cour, il doit être sanctionné d’une peine privative de liberté d’à tout le moins 4 mois. A cette peine de base, s’ajoute une peine, réduite pour tenir compte de l’art. 19 al. 2 CP, de deux mois pour la leçon que le prévenu s’est cru en devoir de donner à M _________, qui avait, bien involontairement bousculé Y _________. Outre l’effet de l’absorption, limité s’agissant d’un complexe de fait bien distinct, une peine inférieure à la précédente se justifie en raison du fait que la victime a répondu aux provocations du prévenu et des lésions moins graves qu’il a subies. De l’avis de la Cour, les menaces proférées à deux reprises le 7 mai 2023 justifient également une sanction prenant la forme d’une peine de prison, nonobstant l’abaissement du seuil de tolérance consécutif aux troubles de la personnalité de Z _________. En effet, il s’agit de menaces graves, puisqu’elles portaient sur la vie de la victime et de son fils. Au vu de la violence dont le prévenu avait fait preuve par le passé tant envers des tiers que lui-même, la plaignante ne pouvait que les prendre très au sérieux. Partant, pour ces actes, une peine complémentaire d’un mois est ajoutée à la peine de base. Il en résulte une peine d’ensemble indépendante de 7 mois (4 mois + 2 mois + 1 mois) pour le second groupe d’infractions. 15.1.3 En définitive, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 16 mois et 20 jours (9 mois et 20 jours + 7 mois), partiellement complémentaire à celle du 2 mars 2022, qui est prononcées pour les différentes infractions de lésions corporelles simples et de menaces.
E. 15.2 Pour les raisons exposées supra, l’infraction de dommages à la propriété doit être sanctionnée d’une peine pécunaire à l’instar des délits d’injures, de sorte que, là encore, les règles sur le concours sont applicables.
- 40 - L’infraction abstraitement la plus grave est celle consacrée à l’art. 144 CP, puisqu’elle est passible en théorie d’une peine privative de liberté. Au vu de la culpabilité atténuée du prévenu (art. 19 a. 2 CP) et du fait qu’il a agi uniquement par dol éventuel, une peine de base de 10 jours-amende paraît suffisante. Cette peine de base est augmentée de 5 jours pour les insultes proférées à l’adresse de M _________, qui n’est pas demeuré en reste, et de 10 jours pour les atteintes à l’honneur de Y _________ commises les 14 mars et 7 mai 2023, compte tenu de la responsabilité diminuée du prévenu. En définitive, la peine pécuniaire d’ensemble est arrêtée à 25 jours-amende (10 + 5 + 10). Au vu de la situation financière du prévenu, le montant unitaire du jour-amende, fixé par les premiers juges à 10 jours, est confirmé.
E. 15.3 Reste à fixer l’amende d’ensemble (art. 49 CP) pour les différentes infractions de voies de faits commises au préjudice de Y _________. Pour les voies de fait du 7 mai 2023 au soir, la Cour fixe une peine de base de 100 fr., tenant compte de l’impulsivité maladive du prévenu et de la précarité de sa situation financière. Cette peine est augmentée à 300 fr. en raison des autres gestes de violence commis par le prévenu durant la vie commune. Il est à cet égard tenu compte du comportement de la victime, qui suscitait la colère de son conjoint en le rabaissant, et en adoptant un comportement aguicheur à l’extérieur, voire qui, dans certains cas, portait également atteinte à l’intégrité du prévenu. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, le taux de conversion de 1 jour pour 100 fr. retenu par l’autorité de première instance est retenu, même s’il s’avère contraire à la jurisprudence, rendue certes en matière d’amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). Partant, en cas de non-paiement, l’amende sera convertie en une peine privative de liberté de substitution de trois jours.
E. 16 L’appelant ne conteste pas le refus d’assortir les peines du sursis. A juste titre. Il ressort en effet de l’expertise qu’il souffre de troubles sévères de la personnalité, qui induisent un risque élevé de récidive et nécessitent des mesures.
E. 17 L’appelant critique en revanche la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de douze mois prononcée le 7 juin 2019.
E. 17.1 En vertu de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la
- 41 - nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; arrêts 6B_1171/2021 précité consid. 2.2.2 ; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1 ; 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1). En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; arrêts 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1 ; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3 ; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 ; 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 3.1).
E. 17.2 En l’espèce, avant le jugement du 7 juin 2019, le prévenu avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour voies de fait, injure et délit à la loi sur les armes. Les actes jugés le 7 juin 2019 portaient en partie atteinte à des biens juridiquement protégés similaires aux faits occupant la présente affaire, notamment l’intégrité physique. Postérieurement à ce jugement, l’appelant a encore fait l’objet de quatre condamnations, la dernière, pour rixe survenue le 15 août 2021, soit à nouveau une infraction à l’intégrité
- 42 - corporelle. Les faits à juger ont été commis durant le délai d’épreuve prolongé par décision du TAPEM au 12 février 2020. C’est dire si l’ensemble des peines pécuniaire et privatives de liberté prononcées qu’elles soient fermes ou assorties du sursis n’a guère eu d’influence sur le comportement du prévenu. Le jugement du 7 juin 2019 assortissait le sursis d’une règle de conduite, le prévenu devant se soumettre à des soins médicaux et psycholgiques pour la gestion de la consommation d’alcool et à une assistance de probation. Alors que ces mesures étaient destinées à l’inciter à suivre le bon chemin et susceptibles de l’aider dans ses difficultés du quotitiden, le prévenu a peiné à respecter ces obligations. Il a refusé le suivi avec Addiction Valais, a manqué certains rendez-vous avec l’OSAMA et n’a adhéré au suivi psychologique qu’après un avertissement et une prolongation de la durée du sursis. Son comportement délinquant avait également donné lieu à un avertissement du Service de la population et des migations le 16 janvier 2020 (p. 394). S’il n’appartient pas à l’autorité de céans d’examiner les conséquences de l’inobservation des règles de conduite, ce comportement est néamoins révélateur des difficultés que le prévenu éprouve à évoluer. Comme déjà dit, alors qu’il savait qu’une nouvelle procédure était ouverte à la suite de l’altercation survenue dans le B _________ à A _________, il a encore commis des infractions au préjudice de M _________, N _________ et Y _________. Comme le prévenu est incarcéré depuis le 26 juillet 2023, son comportement ultérieur ne peut guère être pris en compte dans l’appréciation du risque de récidive, même s’il s’est apparemment bien comporté en milieu carcéral. Enfin, il ressort du dossier que le prévenu peine à reconnaître ses torts et cherche à en imputer la faute à des tiers (cf. aussi, expertise, p. 893). Dans ces conditions, le pronostic est manifestement défavorable. L’appréciation faite par les experts et par l’OSAMA quant au risque de récidive et à la nécessité d’une mesure institutionnelle pour y parer vient renforcer encore ce constat. En définitive, la révocation du sursis accordé le 7 juin 2019 est confirmée. Pour le surplus, le prévenu ne critique pas l’augmentation de la peine privative de liberté induite par la révocation du sursis, fixée par les premiers juges à 150 jours, en tenant compte de l’imputation de 32 jours de détention avant jugement subie (du 7 avril 2017 au 8 mai 2017) dans le cadre de la procédure ayant débouché sur le jugement du 7 juin
2019. Au demeurant, la réduction de près de moitié opérée par l’autorité de première instance au titre de l’absorption, mais vraisemblablement également de la diminution de responsabilité qui n’avait pas été prise en compte dans la condamnation du 7 juin 2019, apparaît généreuse et, partant, suffisante.
- 43 - En définitive, après révocation du sursis, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 21 mois et 20 jours à laquelle le prévenu est condamné. La détention avant jugement subie dès le 26 juillet 2023 est imputée (art. 51 CP).
E. 18 Le prévenu ne conteste pas le chiffre 9 du jugement de première instance, l’astreignant à une mesure institutionnelle.
E. 19 L’appelant conteste l’indemnité pour tort moral de 3000 fr. allouée à X _________, estimant que celle-ci « s’est bornée à produire toute une ribambelle de factures et documents médicaux », que les souffrances physiques et psychiques ne sont toutefois pas documentées et qu’elle n’a pas subi de complications à la suite de ses opérations. X _________ s’est vue asséner un coup de poing en pleine face, qui la fait chuter et a entraîné une perte de connaissance. Lors de l’arrivée de la police, elle était en pleurs et en état de choc (X _________, p. 36, rép. 15). Elle a été conduite en ambulance à l’hôpital de F _________ où elle est demeurée jusqu’au lendemain matin à 6h00. Elle a souffert d'une tuméfaction importante de la paupière supérieure de l'œil gauche et d'une tuméfaction de la crête nasale avec impression de déviation nasale vers la droite, d'une fracture de la paroi médiale de l'orbite gauche, ainsi qu’une atteinte de l’œil (contusion irienne, d'un œdème rétinien). Ces blessures ont entraîné une diplopie du regard, des phénomènes de flashs dans les yeux (myodésopsies phosphènes), ainsi qu’une déviation de la paroi nasale, qui a elle-même induit une gêne respiratoire. Pour y remédier, elle a dû subir deux opérations les 10 février 2022 et 29 juin 2022, qui ont été la source de nouvelles inquiétudes et douleurs. En septembre 2024, les phénomènes de flash persistaient et nécessitaient toujours des contrôles réguliers (p. 1545). Son quotidien a par ailleurs été bouleversé par les multiples rendez-vous médicaux. Pour la seule période comprise entre le 24 janvier 2022 et le 6 mai 2022, X _________ a eu 11 consultations avec le Dr H _________, 7 avec le Dr G _________, 5 avec le Dr OO _________, 5 avec le Dr I _________ et une avec le Dr PP _________ (p. 1508). X _________ a expliqué que la convalescence avait été longue et douloureuse (p. 605, rép. 26). Sur le plan psychique, il ressort du rapport du Dr I _________ du 20 février 2022 qu’elle a souffert de fatigue, de cauchemars, de sursauts au sommeil, de pleurs et d'angoisse en lien avec les faits (p. 259). Dans son rapport du même jour, le Dr G _________ mentionne également que sa patiente lui a paru extrêmement affectée psychologiquement par l’agression (p. 258). Une consultation auprès d’une psychologue était prévue le 10 mars 2022 (p. 259). Dès le 13 décembre 2022, elle a consulté le
- 44 - Dr J _________, psychiatre et psychothérapeute, qui a diagnostiqué un état de stress post-traumatique sévère. Les soins ont consisté en une thérapie cognitivo- comportementale et une médication antidépressive et anxiolytique. Au 19 septembre 2024, ce traitement se poursuivait (p. 1544). Dans ces conditions, l’existence de souffrances importantes paraît non seulement plausible au vu de la gravité des lésions subies et de la prise en charge qu’elles ont nécessitée, mais également dûment prouvée par des rapports médicaux. Sur ce point, l’appel du prévenu apparaît même abusif et fait douter de la prise de conscience de la gravité de ses actes. Quant à la quotité de l’indemnité, au vu des éléments précités, il apparaît que le tribunal de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en la fixant à 3000 francs.
E. 20 Z _________ conteste la quotité de la rémunération allouée à son défenseur d’office. Le jugement de première instance ayant été rendu après l’entrée en vigueur de la révision du CPP, c’est le nouveau droit qui est applicable (art. 454 al. 1 CPP). Selon l’art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. La fixation du montant de l'indemnisation du défenseur d'office ne concerne en principe que ses propres intérêts. Conformément à l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut faire appel en son propre nom. En revanche, la personne défendue d'office n'est pas touchée dans ses propres droits juridiquement protégés par la fixation prétendument trop basse de l'indemnité, raison pour laquelle elle n'est pas légitimée à se plaindre que les honoraires alloués au défenseur d'office sont trop bas (arrêts 7B_168/2022 du 25 mars 2024 consid. 4.2.2 ; 6B_532/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.1 ; 6B_120/2021 du 11 avril 2022 consid. 3, non publié in : ATF 148 IV 298 ; 6B_1396/2019 du 21 septembre 2021 consid. 1.3). Selon son intitulé, la déclaration d’appel est faite au nom du prévenu. Toutefois, en page 2 de l’appel, l’avocat indique vouloir, dans cette même écriture, contester en son propre nom le montant de la rémunération qui lui a été allouée. Partant, bien que ce procédé soit critiquable, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer sur ce point l’appel irrecevable au motif que l’avocat n’a pas interjeté un appel distinct à son propre nom. En préambule, il convient de rappeler que Me De Palma est intervenu en cours de procédure, alors que l’instruction touchait à sa fin. Comme ses requêtes en complément de preuve ont été rejetées, il n’a participé à aucun acte d’instruction. Son mandat en
- 45 - première instance s’est étalé sur une période d’environ 6 mois. Comme indiqué dans le jugement de première instance, son activité a consisté pour l’essentiel à prendre connaissance du volumineux dossier, s’entretenir avec son client, se déterminer à deux reprises sur la prolongation de détention en des termes très similaires, formuler deux requêtes en preuve, rédiger quelques menus courriers, ainsi que préparer sa plaidoirie et assister aux débats. A lire le décompte, Me De Palma est allé trouver son client en prison à cinq reprises et s’est entretenu trois fois avec lui au téléphone pour un total de 6 heures et 10 minutes, ce qui paraît manifestement excessif au vu de la durée du mandat et des développements de la procédure durant son mandat. En effet, la communication de fin d’enquête était déjà intervenue, lorsque Me De Palma a été désigné défenseur d’office. Les actes reprochés à l’appelant étaient ainsi clairement circonscrits. Aucune nouvelle mesure d’instruction n’a été mise en œuvre et la procédure a suivi de façon naturelle son cours avec le renvoi de la cause devant l’autorité de jugement et deux prolongations de détention. Deux entretiens de 60 minutes, à savoir un premier lors de la prise du mandat et un second pour préparer la stratégie de défense en vue des débats, ainsi que deux contacts téléphoniques de 15 minutes chacun pour discuter notamment des requêtes de prolongation de détention paraissent ainsi suffisants. Pour les mêmes raisons, le temps facturé par l’avocat pour l’étude du dossier d’au total 13h30 (sans compter la préparation des débats) semble exorbitant, compte tenu de la brièveté du mandat permettant de conserver une mémoire vive du dossier, de l’absence de temps mort et d’éléments nouveaux survenus en cours de mandat. On peut d’ailleurs se demander si le temps décompté n’inclut pas l’étude d’aspects juridiques sans lien direct avec la cause au fond. En particulier, il est indiqué le 3 juillet 2024 une heure pour l’examen d’une décision d’interdiction d’entrée du service des étrangers et des migrations, soit une affaire administrative. L’étude durant une heure du dossier consacrée le 27 août 2024 fait directement suite à la notification de deux décisions de la chambre pénale du 26 août 2024 dans les causes P3 24 122 et P3 24 179. Or, le sort des frais et dépens a été réglé dans le cadre de ces causes. Le temps consacré à l’étude du dossier est ainsi réduit à 10 heures. Compte tenu de la connaissance que l’avocat avait préalablement du dossier, pour avoir lu l’intégralité du dossier à peine six mois plus tôt, motivé successivement deux requêtes en preuve devant le Ministère public et l’autorité de jugement, s’être opposé à deux reprises à la prolongation de la détention et avoir interjeté deux recours à la chambre pénale, le temps consacré à la préparation des débats, de 5h30, doit être ramené à trois heures au plus. L’avocat semble avoir facturé des services annexes à la stricte défense des intérêts de son client dans la cause pénale au fond. Le 26 juillet 2024, il a décompté 270 minutes pour la rédaction d’un recours au Tribunal cantonal, qui se rapporte visiblement à la cause P3 24 179, alors que le sort
- 46 - des frais et dépens est réglé dans la décision statuant sur ce recours. On note aussi que certains courriers sont adressés ou reçus de QQ _________, vraisemblablement le père du prévenu. Or, il n’appartient pas à l’Etat d’indemniser le défenseur pour des contacts avec les proches du prévenu. Il est aussi probable qu’une partie des courriers adressés au client avaient pour but de l’informer d’aspects dont s’est occupé Me De Palma qui n’avaient pas directement de lien avec l’affaire au fond, tel que la décision de renvoi et les deux recours à la chambre pénale. A juste titre, Me De Palma souligne le caractère volumineux du dossier, le nombre d’infractions dont son client était accusé, les troubles de la personnalité de ce dernier, la pluralité des parties plaignantes, le travail supplémentaire consécutif à la désignation successive de deux défenseurs d’office et la responsabilité importante encourue. Ces facteurs de complexité sont en partie atténués par le fait que, comme déjà relevé, Me De Palma est intervenu en fin d’instruction. A titre indicatif, le Ministère public a estimé l’activité du précédent défenseur d’office à quelque 60 heures. Le mandat de Me Mouther, qui avait débuté le 28 juin 2022 pour terminer le 15 mai 2024, avait couvert l’essentielle de l’instruction d’une durée de deux ans. Me De Palma revendique quant à lui une activité de 42 h 23 sur une période de six mois. Déjà comparativement à l’activité rémunérée de Me Mouther, la prétention de Me De Palma apparaît disproportionnée. Au total, si ses prétentions devaient être admises, les indemnités représenteraient 16'250 fr. (102.5 x 260 fr.), soit un montant supérieur aux maxima des fourchettes prévues par l’art. 36 let. d et g LTar de 14'300 fr., sans que Me De Palma n’ait justifié déjà devant l’autorité de première instance (et non pas seulement en appel) une activité extraordinaire permettant de s’écarter du tarif. De l’avis de la Cour, la complexité du dossier justifie de fixer l’indemnité globale allouée à ses deux défenseurs dans la partie supérieure des fourchettes prévues par la LTar, mais pas au- delà. Enfin, l’avocat a tenu compte d’un tarif horaire de 300 fr., alors que, comme il le mentionne lui-même dans son appel, le tarif usuel en vigueur en Valais est de 260 fr., hors TVA (arrêt 6B_646/2022 du 18.01.2023 consid. 3.5.2). En définitive, la Cour de céans estime à 27 heures l’activité utile déployée par Me De Palma à la défense des intérêts de Z _________ en première instance. Quant aux débours, il n’y a pas de raison de s’écarter du décompte qui les chiffre à 349 fr. 20. Comme relevé par l’autorité de première instance, une partie du travail de Me De Palma a consisté à défendre les intérêts de Z _________ en sa qualité de partie plaignante, statut pour lequel il ne bénéficiait pas de l’assistance judiciaire. Il convient dès lors de retrancher à l’activité à rémunérer quelque cinq heures du temps total estimé. En définitive, la rémunération au plein tarif revenant à Me De Palma pour la première
- 47 - instance est arrêtée à 6600 fr. TVA et débours inclus. Son appel est dès lors partiellement admis. Sur ce montant, le prévenu aura l’obligation de rembourser 5345 fr., soit 17/21èmes pour reprendre la clé de répartition des premiers juges.
E. 21 L’Etat du Valais versera à Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey, une indemnité de 2830 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de conseil juridique gratuit de Y _________ depuis le 16 octobre 2023. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au conseil juridique gratuit de Y _________, à concurrence d’un montant de 2400 fr. (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 2 CPP).
E. 21.1 Dès lors que la condamnation du prévenu est confirmée et qu’il a finalement renoncé à contester l’acquittement de Y _________, il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais de première instance. Le montant des frais et indemnités n’est au surplus pas contesté, sous réserve du considérant précédent.
E. 21.2 Frais de seconde instance
E. 21.2.1 Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; DOMEISEN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP). En appel, Z _________ obtient une légère réduction de peine. Il échoue à réclamer sa libération des chefs d’accusation des infractions commises au préjudice de Y _________ et a finalement renoncé à contester l’acquittement de celle-ci. Me De Palma réclamait pour lui-même une augmentation de sa rémunération de 8972 fr. 40 (13'522 fr. 40 – 4550 fr.), alors qu’il obtient une hausse de 2050 fr. (6600 fr. – 4550 fr.), soit environ 23% de ses prétentions. Vu le sort de l’appel du prévenu, les frais de seconde instance sont mis à la charge de Z _________ à raison de 4/5èmes et du fisc à raison d’1/5. Quant aux frais de l’appel de Me De Palma, ils sont mis pour ¼ à la charge du fisc et pour ¾ à la charge de l’avocat. En vertu de l’article 22 LTar, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal (cf. let. f). Vu l'ampleur ordinaire de la cause ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
- 48 - prestations, les frais d’appel sont arrêtés à 2100 fr. (émolument : 2075 fr. ; débours : 25 fr. de frais d’huissier) et la part relative à l’appel de Z _________ à 1800 francs. Partant, la part des frais mis à la charge de l’appelant se chiffre à 1440 fr. et celle à la charge du fisc à 360 francs. L’émolument relatif à l’appel de Me De Palma est arrêté à 300 fr., dont 75 fr. incombent au fisc et le solde, par 225 fr., à l’appelant.
E. 21.2.2 Les honoraires d’avocat en appel sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Dans sa déclaration d’appel du 16 décembre 2024, l’appelant a réitéré sa demande d’assistance judiciaire. Faute de précision, il faut admettre qu’elle concerne les services d’un avocat tant pour sa défense en qualité de prévenu que de partie plaignante. Le mandat d’office fondé sur l’art. 132 CPP (soit en faveur du prévenu) s’étend de l’instant où les conditions de nomination sont réunies, jusqu’à l’entrée en force du jugement (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in : Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 71d ad. art. 132 CPP et n. 1a ad. art. 134 CPP ; HARARI/CORMINBOEUF HARARI, in : Commentaire romand, n. 67a ad art. 136 CPP ; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordung, n. 1a ad art. 134 CPP). En tout état de cause, au vu de la condamnation prononcée en première instance, les conditions d’une défense obligatoire sont réalisées (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l’art. 130 let. b CPP). Pour le surplus, les conditions de l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP étaient réunies au moment de l’appel, de sorte que l’assistance judiciaire doit être étendue en appel pour la défense des intérêts de l’appelant en sa qualité de partie plaignante. La part d’activité de Me De Palma relative à la défense de l’appelant en sa qualité de prévenu doit être indemnisée au plein tarif, s’agissant de cas de défense obligatoire au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (art. 30 al. 2 let. a LTar ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017). La Cour estime qu’elle représente 4/5èmes de son activité globale en seconde instance. Sur cette part, le prévenu aura l’obligation de rembourser aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP les 4/5èmes. Le cinquième restant de l’activité globale de Me De Palma en seconde instance, correspondant au mandat d’avocat d’office de partie plaignante, est mis à la charge de l’appelant mais est avancé par l’Etat (art. 138 al. 1 et 427 CPP) au tarif réduit (art. 30 al. 1 LTar).
- 49 - Pour la procédure d’appel, Me De Palma a déposé un décompte. Au regard des postes indiqués, il est rappelé que les transmissions de documents relèvent des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; ATC P3 20 263 du 24 mars 2022). Au vu des points encore contestés en appel et du degré usuel de difficulté de la cause, l’honoraire global doit demeurer inférieur à la moitié de la fourchette prévue à l’art. 36 al. 1 let. j LTar, tout en permettant de rémunérer le temps utile consacré en seconde instance, estimé à quelque 13h30. En particulier, le temps décompté par l’avocat pour la rédaction de la déclaration d’appel, de 15 heures, paraît excessif au vu de la connaissance préalable qu’il avait du dossier. En ce qui concerne les débours, les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte. Il convient enfin de retrancher un montant estimé à 600 fr. correspondant à la partie de l’écriture de recours consacrée à l’appel interjeté par Me De Palma en son propre nom au sujet de sa rémunération. En définitive, les honoraires globaux (avant réduction) de l’avocat sont estimés à 3400 fr., auxquels s’ajoutent 200 fr. de débours. Compte tenu du sort des frais d’appel, l’Etat du Valais versera à Me De Palma une indemnité d’un montant arrondi de 3400 fr. [(4/5èmes x 3400 fr.) + (4/5èmes x 200 fr.) + (1/5ème x 3400 fr. x 70/100) + (1/5ème x 200 fr.)] pour son activité en seconde instance. Vu la répartition des frais de seconde instance, Z _________ devra rembourser à l’Etat du Valais 2820 fr. [(4/5èmes x 2880 fr.) + 516 fr.]. Le solde, par 580 fr. (1/5ème x 2880 fr.), restera définitivement à la charge de l’Etat du Valais. L’Etat du Valais versera en outre à Me De Palma une indemnité à titre de dépens réduite de 150 fr. au titre de l’appel interjeté en son propre nom au sujet de sa rémunération.
E. 21.2.3 En première instance, Y _________ bénéficiait de l’assistance judiciaire tant en sa qualité de prévenue que de partie plaignante. Comme elle n’a pas renouvelé sa requête d’assistance judiciaire en seconde instance, elle bénéficie en appel de l’aide de l’Etat uniquement en sa qualité de prévenue (art. 136 al. 3 CPP). Partant, la moitié des frais d’avocat, rémunérée par l’Etat du Valais au plein tarif (art. 30 al. 2 let. b LTar), est mise à la charge du fisc (ATF 145 IV 90). L’autre moitié, à fixer au plein tarif, est directement mise à la charge de Z _________ (art. 433 al. 1 CPP). En seconde instance, l’activité de Me Diab a consisté à prendre connaissance de l’écriture de recours du prévenu et préparer et assister aux débats d’appel. Au vu de l’activité utile déployée par cet avocat, de la connaissance qu’il avait du dossier et de la fourchette prévue à l’art. 36 let. j LTar, la rémunération globale de Me Diab est arrêtée
- 50 - pour la seconde instance à 2600 fr. pour quelque 9 heures d’activité et 60 fr. de débours. Il est relevé que seuls les postes du décompte postérieurs à la notification de la déclaration d’appel entrent dans les dépens de seconde instance et que les débats ont duré moins longtemps que ce qui avait été estimé par anticipation par Me Diab. Partant, l’Etat du Valais versera à cet avocat 1300 fr. (1/2 x 2600 fr.). Z _________ est condamné à payer à Me Diab 1300 fr. (1/2 x 2600 fr.) à titre de dépens.
E. 21.2.4 En première instance, X _________ avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Lors des débats d’appel, elle a renouvelé sa requête (art. 136 al. 3 CPP), laquelle doit être admise, vu son impécuniosité et ses chances de succès. Partant, il incombe à l’Etat du Valais de rémunérer, au tarif réduit (art. 30 al. 1 LTar), Me Schwab, à charge pour le prévenu, qui a vainement contesté en appel l’indemnité pour tort moral allouée à X _________, de rembourser l’Etat du Valais lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 138 al. 2 et 433 CPP). En seconde instance, l’activité de Me Schwab a consisté à prendre connaissance de l’écriture de recours du prévenu et préparer et assister aux débats d’appel. Au de l’activité utile déployée par cet avocat, de la connaissance qu’il avait du dossier et de la fourchette prévue à l’art. 36 let. j LTar, la rémunération globale de Me Schwab, arrêtée sur la base du décompte déposé en cause, auquel il faut ajouter la durée des débats, est arrêtée pour la seconde instance à 1300 francs.
Prononce
I. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à Z _________, en sa qualité de partie plaignante, avec effet au 16 décembre 2024. II. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à X _________, en sa qualité de partie plaignante, avec effet au 18 mars 2025. III. L’appel formé par Z _________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, le jugement du 5 novembre 2024 rendu par le Tribunal du IIIème Arrondissement pour le district de A _________, dont les chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 et 22 du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée, est modifié comme suit :
- 51 - 1. E _________ est acquittée des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 aCP) en lien avec les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation. 2. La procédure pénale ouverte contre D _________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), voire voies de fait (art. 126 al. 1 aCP) à raison des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation est classée. 3. Y _________ est acquittée des infractions de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c aCP) en lien avec les faits décrits aux chiffre 4.1 et 4.3 et au premier chiffre 4.5 de l’acte d’accusation. 4. Z _________ est acquitté des infractions de contravention à l’art. 57 al. 3 LTV en lien avec les faits décrits au chiffre 5 de l’acte d’accusation, de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c aCP), respectivement d’injures (art. 177 al. 1 aCP) en lien avec les faits décrits au chiffre 4.1 de l’acte d’accusation, respectivement en lien avec les faits décrits au chiffre 4.3 et au premier chiffre 4.5 de l’acte d’accusation. 5. Z _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) et de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b aCP), est condamné à une peine privative de liberté de 21 mois et 20 jours, peine d’ensemble tenant compte de la révocation du sursis à l’exécution de la peine accordé par jugement du 7 juin 2019 dans la cause P1 19 18, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 26 juillet 2023 (art. 51 CP). Cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de trente jours infligée le 2 mars 2022 à Z _________ par le ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (art. 49 al. 2 CP). 6. Il est renoncé à réintégrer Z _________, afin qu’il exécute le solde de trois jours de la peine prononcée à son encontre le 7 octobre 2020 (art. 89 CP). 7. Z _________, reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 aCP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), est condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à dix francs. 8. Z _________, reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c aCP), est condamné à une amende de 300 francs. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 9. Z _________ est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). 10. Y _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en réparation du tort moral (art. 49 CO).
- 52 - 11. E _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts, ainsi qu’en réparation du tort moral (art. 49 CO). 12. X _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts. 13. Z _________ versera à X _________ un montant de 3000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (art. 49 CO). 14. Les frais de procédure de première instance, par 23'400 fr. (émolument et débours du ministère public : 20’113 fr. 60 ; émolument et débours du tribunal d’arrondissement : 3286 fr. 40), sont mis à la charge de Z _________ à concurrence de 18’940 fr., et à la charge de l’Etat du Valais à concurrence de 4460 francs. 15. Z _________ versera à C _________ un montant de 500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP). 16. L’Etat du Valais versera à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, une indemnité de 6600 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de défenseur d’office de Z _________ depuis le 14 mai 2024. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée à son défenseur d’office, à concurrence d’un montant de 5345 fr., ainsi que l’indemnité allouée à Me Marie Mouther, à concurrence de 9300 fr. (art : 17/21èmes de 11'500 fr.) (art. 135 al. 4 CPP). 17. L’Etat du Valais versera à Maître Maël Loretan, avocat à Martigny, une indemnité de 3450 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de défenseur d’office d’D _________ depuis le 23 avril 2024. 18. L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 1600 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de conseil juridique gratuit de E _________ depuis le 15 mars 2022. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au conseil juridique gratuit de E _________ (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 2 CPP). 19. L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 400 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de défenseur d’office de E _________ depuis le 15 mars 2022.
- 53 - 20. L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 2000 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de conseil juridique gratuit de X _________ depuis le 15 mars 2022. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au conseil juridique gratuit de X _________ (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 2 CPP).
E. 22 L’Etat du Valais versera à Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey, une indemnité de 1140 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de défenseur d’office de Y _________ depuis le 16 octobre 2023.
E. 23 Les frais de procédure d’appel, par 2100 fr, sont répartis à raison de 1440 fr. à la charge de Z _________, de 225 fr. à la charge de Me Michel De Palma et de 435 fr. à la charge du fisc.
E. 24 L’Etat du Valais versera à Me Michel De Palma une indemnité de 3400 fr. pour son activité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit de Z _________ en seconde instance. Z _________ est condamné, dès que sa situation financière le lui permettra, à rembourser 2820 fr. à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP).
E. 25 L’Etat du Valais versera à Me Michel De Palma une indemnité de 150 fr. à titre de dépens d’appel.
E. 26 L’Etat du Valais versera à Me Azzedine Diab une indemnité de 1300 fr. pour son activité en seconde instance de défenseur d’office de Y _________.
E. 27 Z _________ versera à Me Azzedine Diab une indemnité de 1300 fr. pour les dépens de Y _________ en sa qualité de partie plaignante de seconde instance.
E. 28 L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 1300 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en seconde instance de conseil juridique gratuit de X _________.
- 54 - Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat cette indemnité versée au conseil juridique gratuit de X _________ (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 2 CPP).
Sion, le 26 mars 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 24 152
ARRÊT DU 26 MARS 2025
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale II
Composition : Béatrice Neyroud, présidente ; Christian Zuber et Christophe Pralong, juges ; Laura Jost, greffière
en la cause
Ministère public, appelé, représenté par Madame Angélique Duay, Procureure à l’Office régional du Bas Valais, à St-Maurice et
X _________, partie plaignante appelée, représentée par Me Benjamin Schwab, avocat à Vevey
contre
Y _________, plaignante et prévenue appelée, représentée par Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey et
- 2 - Z _________, prévenu et partie plaignante appelant, représenté par Maître Michel De Palma, avocat à Sion
(lésions corporelles simples qualifiées entre conjoints ; voies de fait qualifiées entre conjoints ; injure ; menaces qualifiées entre conjoints ; mesure de la peine ; indemnité pour tort moral ; rémunération du défenseur d’office) Appel contre le jugement du 5 novembre 2024 du Tribunal du IIIème Arrondissement pour le district de A _________ (MON P1 24 43)
- 3 -
À titre préliminaire
1. Le 5 novembre 2024, le Tribunal d’arrondissement a envoyé le dispositif de son jugement (p. 1633). Le 7 novembre 2024, soit moins de 10 jours après (art. 399 al. 1 CPP), Z _________ a annoncé vouloir faire appel (p. 1644). Le jugement motivé a été expédié le 22 novembre 2024 et reçu par le prévenu le 25 novembre 2024. Déposé le 16 décembre 2024, son appel respecte le délai de l’art. 399 al. 2 CPP.
Faits et procédure
2. Les complexes de fait relatifs aux chiffres 1, 2, 3 et 5 de l’acte d’accusation n’étant plus contestés en appel, ils sont exposés tels que retenus dans le jugement de première instance. Seul sera dès lors examiné l’état de fait relatif aux prétendues infractions commises en relation avec le chiffre 4 de l’acte d’accusation, à savoir dans le cadre de la relation amoureuse entre Z _________ et Y _________. 3.1 Le 22 janvier 2022, vers 2h20, au B _________ à A _________, Z _________ se trouvait à l'extérieur de l'établissement accompagné de sa mère. En raison de l’agitation autour de celle-ci, il s'est subitement attaqué à deux des personnes présentes qui n'ont pas pu être identifiées, un homme et une femme, donnant notamment un coup de poing à l'une d'entre elles. Il s'est ensuite tourné vers X _________, qui se trouvait juste à côté, et lui a donné un puissant coup de poing au visage, lui causant deux fractures sur le visage et un hématome à l'œil, tels que décrits plus amplement ci-dessous, avant de frapper à nouveau les tiers non identifiés. Dans l'enchaînement, Z _________ s'en est pris à C _________, qui discutait avec X _________, lui donnant à tout le moins un coup de poing au niveau de la pommette gauche, lui causant un léger hématome. Ses lunettes sont également tombées et se sont cassées, notamment au niveau des branches. Un inconnu est alors intervenu pour calmer Z _________, le mettant au sol. Alors qu'il était au sol, les deux personnes non identifiées lui ont donné de nombreux coups sur tout le corps. Arrivant sur les lieux au guidon d'une trottinette, D _________ a immédiatement pris la défense de Z _________ en repoussant un des inconnus qui le
- 4 - frappait. L'homme non identifié est ensuite revenu vers Z _________, accompagné de trois autres personnes dont l'identité n'a pas pu être établie. Une échauffourée s'en est suivie. Au terme de cette altercation qui a duré quelques secondes, à 2h23 et 36 secondes, selon les images de vidéosurveillance, E _________, amie de X _________, est sortie du B _________ afin d'obtenir des explications de Z _________. E _________ s'est rendue d'un pas rapide et déterminé vers Z _________ et l’a empoigné. Les deux protagonistes ont été séparés par des tiers à 2h24 et 25 secondes. Immédiatement après, à 2h24 et 33 secondes, E _________ est retournée en courant en direction de Z _________ qui s'était éloigné. Z _________ a ensuite saisi E _________ par les cheveux et l'a mise au sol en lui faisant une « balayette », avant de lui donner des coups de pied au visage et sur le corps, lui causant plusieurs hématomes et plaies au visage et sur le corps, tels que décrits ci-après. À 2h27, la police municipale de A _________ est intervenue et a séparé Z _________ de E _________ qui était encore au sol. Z _________ a été sprayé, mis au sol et menotté par la police municipale. Alors qu'il était menotté au sol, D _________, petit ami de E _________, s'est approché de Z _________ et lui a donné un coup de pied au visage, lui causant un hématome à l'œil gauche, tel que décrit ci-dessous. 3.2 Selon les rapports du 22 janvier 2022 du service des urgences de F _________, X _________ a souffert d'une tuméfaction importante de la paupière supérieure de l'œil gauche et d'une tuméfaction de la crête nasale avec impression de déviation nasale vers la droite, ainsi que d'une fracture blow-out de la paroi médiale de l'orbite gauche avec herniation de la graisse et du muscle droit médial (p. 222 et 229-230). Selon le rapport du 27 janvier 2022 du Dr G _________, chirurgien maxillo-facial, X _________ présentait une diplopie dans le regard extrême vers la gauche (p. 239). Selon les rapports des 4 février et 7 mars 2022 du Dr H _________, spécialiste en ophtalmologie, X _________ a souffert d'une contusion irienne, d'un œdème rétinien et de myodésopsies phosphènes (flashs dans les yeux), qui ont persisté par la suite (p. 241-242). Selon le rapport du Dr G _________ du 20 février 2022, X _________ a subi une première opération le 10 février 2022, avec pour but : reposition nasale en anesthésie générale et traitement conservateur de la fracture de la paroi interne de l'orbite gauche (p. 244 ; p. 257). Elle a été mise au bénéfice d'une incapacité de travail du 10 au 17 février 2022 (p. 258). Selon le rapport du Dr I _________ du 20 février 2022, X _________ a souffert de fatigue, de
- 5 - cauchemars, de sursauts au sommeil, de pleurs et d'angoisse en lien avec les faits. Elle a été considérée comme inapte à travailler (p. 259). L’attestation du Dr J _________, psychiatre et psychothérapeute, du 19 septembre 2024 retient le diagnostic de stress post-traumatique sévère nécessitant une thérapie cognotivo-comportementale et une médication (p. 1544). X _________ a encore dû subir une opération le 29 juin 2022 au niveau de son nez pour corriger une gêne respiratoire (p. 281). Elle a été mise au bénéfice d'un arrêt de travail du 29 juin au 10 juillet 2022 (p. 266 ; 282). Elle a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante le 23 janvier 2022 (p. 36, rép. 19). Selon le rapport médical du 26 janvier 2022 de la Dre K _________, E _________ a souffert de plaies infra-orbitaires centimétriques avec douleur de l'os zygomatique à gauche, de multiples hématomes palpables au niveau du crâne, d'un hématome à la lèvre inférieure, d'une plaie à la commissure labiale gauche, d'une dermabrasion au genou droit, de 3 à 4 contusions au genou gauche et d'hématomes sur le bras gauche. Elle a été mise au bénéfice d'un arrêt de travail du 26 au 30 janvier 2022. Elle a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante le 23 janvier 2022 (p. 44, rép. 20). Selon le rapport médical du 22 janvier 2022 du service des urgences de F _________, C _________ a souffert d'un léger hématome au niveau de la pommette gauche. Il a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante le 1er février 2022 (p. 51, rép. 19). Selon le rapport médical du 25 janvier 2022 de F _________, Z _________ a souffert d'un hématome orbitaire gauche important et d'une tuméfaction en regard du nez. Il s’est en outre plaint de douleurs généralisées dans le corps, ainsi que de migraines. Il a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante le 22 février 2022 (p. 1 ss). La procédure qui en découle a été suspendue sans limite dans le temps, l’enquête n’ayant pas permis d’identifier les inconnus qui s’en étaient pris au prévenu (p. 1184-1185). 4.1 Le 15 septembre 2022, vers 19h00, dans le passage sous-voies de la gare de L _________, sur une rampe reliant les voies au passage sous-voies, respectivement au bas de cette rampe, une dispute a éclaté entre Z _________ et M _________. Le premier a en effet accusé le second d’avoir bousculé sa compagne. Les individus se sont d’abord verbalement disputés, se traitant mutuellement, notamment, de « fils de pute ». Z _________ a également insulté plusieurs fois M _________ en lui disant d’aller « niquer sa mère ». Puis, Z _________ a donné un coup de poing au visage de M _________, lequel a répliqué de la même façon. Les deux hommes ont continué à se battre, sans que les coups, donnés de part et d’autre, puissent être identifiés de façon
- 6 - précise. À un moment donné, M _________ était à terre et Z _________ lui a donné des coups de pieds sur le visage et le corps. Finalement, Z _________ et M _________ ont été séparés par un tiers. Alertée, la police a soumis Z _________ à un éthylotest qui a révélé un taux de 0,76 mg/l (p. 699).
4.2 M _________ a subi des griffures au nez et au front, a saigné du nez et souffert de gonflements ainsi que d’hématomes rouges au nez et à la pommette gauche (p. 812). Il a déposé plainte et s'est constitué partie plaignante le 6 octobre 2022 (p. 703, rép. 10). Z _________ a souffert de plusieurs griffures sur le cou et dans la nuque et son pull à col roulé a été déchiré. Il n'a pas déposé plainte pour ces faits. En revanche, lors de son audition du 7 mars 2023, il a déposé plainte contre M _________ pour calomnie (p. 698). Le 23 octobre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte (p. 939).
5. Z _________ et N _________ se connaissent depuis plusieurs années et ont connu des différends par le passé, N _________ ayant notamment injurié et menacé Z _________, ainsi que certaines de ses connaissances. Quant à Z _________, il avait également injurié et menacé N _________. 5.1 Le 13 mars 2023, devant le magasin M-Central de A _________, alors que N _________ se dirigeait vers l'entrée du magasin, Z _________, qui se trouvait également à cet endroit, s'est dirigé vers lui d'un pas rapide et l'a interpellé de manière agressive afin de discuter de leurs problèmes. Une fois vers N _________, Z _________ lui a asséné plusieurs coups de poing au niveau de la tête. À un moment donné, durant cette altercation, N _________ est tombé au sol. Des passants sont finalement intervenus et ont appelé la police. 5.2 Selon le constat médical du 14 mars 2023 du service des urgences de F _________, N _________ saignait et a souffert d'un hématome palpébral gauche avec limitation de l'ouverture des paupières, d'hématomes à la pommette droite et gauche avec tuméfaction, d'une tuméfaction nasale, de même qu'une fracture de la paroi supéro- médiale de l'orbite (p. 363). Selon le constat médical du 17 mars 2023 de l'unité de médecine des violences de F _________, N _________ a également souffert de dermabrasion à la région fronto- pariétale droite, d'ecchymose et de dermabrasion au genou droit (p. 366).
- 7 - N _________ a déposé plainte pénale et s'est constitué partie plaignante le 3 juin 2023 (p. 361, rép. 19). Entendu le 26 juillet 2023, Z _________ a déclaré à son tour déposer plainte contre N _________ pour injure, voies de fait et menaces. Sa plainte, jugée tardive, a été classée par ordonnance du 15 juillet 2024 (p. 1182).
6. Le 1er juillet 2023, Z _________ a pris le train entre L _________et O _________, sans être au bénéfice d'un titre de transport valable (p. 667ss). L’autorité de première instance a cependant libéré le prévenu de toute charge en relation avec ces faits, considérant que la plainte n’avait pas été déposée par un représentant habilité des CFF.
7. Z _________ et Y _________ se sont mis en couple le xx.xxxx1, ont fait ménage commun depuis le mois de xx.xxxx2 et ont eu ensemble un enfant le xx.xxxx3 prénommé P _________, que Z _________ a reconnu le xx.xxxx4 (p. 821). En raison notamment de la réticence manifestée par Y _________ à l’issue de son hospitalisation quant à son retour avec l’enfant au domicile commun, le pédiatre de l’hôpital a dénoncé les faits à l’APEA, qui a ouvert une procédure (p. 820). Le 21 février 2023, cette autorité a chargé l’OPE d’effectuer une enquête sociale. Les deux parents y ont fait obstacle (p. 820). En février 2023, Z _________ et Y _________ se sont mariés selon les rites de l’Islam. Y _________ a ensuite mis un terme à leur relation durant la seconde moitié du mois de mars 2023. Le 18 mars 2023, la jeune femme a été hospitalisée à Q _________ en raison d’un état dépressif et d’une tentative de suicide (p. 830 verso). Elle a alors demandé à l’APEA que la garde de P _________ soit retirée au père (Y _________, p. 768, rép. 39 ; p. 821). Le 22 mars 2023, la police est venue chercher P _________ au domicile de R _________ pour le placer chez ses grands- parents maternels (p. 821 ; p. 840). Le 9 mai 2023, l’APEA a décidé de retirer à Y _________ le droit de déterminer le lieu de résidence de P _________, pour le confier à l’OPE, fixant le droit de visite du père au Point Rencontre et celui de la mère en présence d’un membre de la famille maternelle et instaurant une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (p. 824). 7.1 Le 7 mai 2023, dans la matinée, alors qu’elle était en séjour psychiatrique à Q _________, Y _________ a par mégarde et sans s’en rendre compte appelé Z _________ sur son téléphone. Alors que l’appel était cours, Z _________ prétend avoir entendu son ancienne compagne tenir des propos peu amènes à son sujet (p. 787, rép. 16). Contrarié, il l’a rappelée vers 11h00.
- 8 - Selon Y _________, Z _________ l’a insultée au cours de cet entretien téléphonique, en la traitant de pute, en proférant des propos racistes et en menaçant de la tuer, ainsi que leur fils, avant de se « chlasser », soit mettre fin à ses jours au moyen d’un couteau. Il l’aurait également menacée de publier et d’envoyer à son père et à la mosquée des photos de son « cul de négresse » (Y _________, p. 314, rép. 2 ; p. 315, rép. 4 ; p. 768, rép. 40). Z _________ a admis avoir injurié la plaignante, en la traitant notamment de « grosse pute » (p. 325, rép. 12-15 ; p. 788, rép. 23). Il n’a pas gardé le souvenir d’avoir tenu des propos racistes, tout en admettant que cela soit possible (p. 325, rép. 12-15). Il ne conteste du reste pas sa condamnation du chef d’injure. Il a contesté avoir menacé de tuer Y _________ ou l’un de ses proches (p. 325, rép. 15 ; p. 326, rép. 18 et 20). Il n’a en revanche pas exclu (« c’est fort possible… ») avoir pu menacer d’envoyer des photos de son cul de négresse à son père et à la mosquée (p. 326, rép. 17). Lors de son audition du 20 novembre 2023, il a reconnu qu’il l’avait peut-être menacée sous le coup de l’énervement (p. 788, rép. 23), avant de se rétracter (p. 788, rép. 25). Les déclarations de la plaignante paraissent effectivement crédibles. Il ressort du dossier que le prévenu, lorsqu’il est en proie à de vives émotions, a recours à un langage fleuri et n’hésite pas à user de la menace face à ceux qu’il soupçonne de s’en prendre à lui ou à des proches. Il a notamment traité M _________ de « pute », soit du même terme que rapporté par Y _________, et a menacé N _________ (Z _________, p. 383, rép. 10). Or, comme le reconnaît le prévenu lui-même, il était au moment des faits en colère. Y _________ a rapporté un terme argotique (chlasser) vraisemblablement étranger à son vocabulaire, étant précisé qu’elle est de langue maternelle somalienne. A l’inverse, le prévenu a été en mesure de donner la définition exacte de ce terme (p. 788, rép. 25). On en conclut que la plaignante n’a pas inventé cette menace. Le prévenu avait déjà tenté à trois reprises de mettre fin à ses jours. A l’occasion de l’une de ces tentatives, il s’était tranché la gorge (p. 120 verso ; p. 121 ; p. 887). La menace rapportée par Y _________ paraît d’autant plus plausible qu’elle fait écho au passé du prévenu. A la lecture des messages échangés entre R _________ et Y _________ (annexe bleue), il apparaît que le père de Z _________ semblait nourrir un parti-pris à l’égard des gens de couleur (p. 1314-1324 ; p. 1330), ce qui peut expliquer que le terme « nègre » se soit retrouvé dans la bouche de son fils. Il ressort par ailleurs du dossier que Y _________, à l’instar des membres de sa famille, est de confession musulmane et était sensible au jugement que son père pouvait porter au sujet de son comportement et de son mode de vie. C’est en particulier essentiellement pour trouver grâce aux yeux du patriarche que
- 9 - Z _________ a accepté de se convertir à son tour à l’Islam et de se marier avec Y _________ selon les rites religieux (Y _________, p. 772, rép. 65 et 67 ; Z _________,
p. 789, rép. 30 ; p. 1324). Connaissant bien le rapport que son ancienne compagne entretenait avec son père, il paraît tout-à-fait plausible qu’il ait à dessein utilisé un moyen de pression propre à ébranler sa victime. Le natel du prévenu a été réinitialisé le 7 mai 2023 à 15h02 (p. 837). Aux dires de Z _________, c’est Y _________ qui aurait initié cette manœuvre à distance au moyen du téléphone portable qu’il lui avait fourni et qui était connecté au même compte Google (Z _________, p. 787, rép. 16). Y _________ a reconnu que le prévenu lui avait donné son ancien téléphone (p. 771, rép. 59). Par ailleurs, il ressort des messages échangés avec S _________ que la plaignante avait accès au compte dont Z _________ était titulaire pour utiliser les réseaux sociaux (S _________, p. 997, rép. 10 ; p. 1000 ss). Elle semblait donc avoir la possibilité technique de réinitialiser à distance le natel du prévenu. Il paraît ainsi plausible que ce soit la plaignante qui ait cherché, à la suite des propos tenus par le prévenu, à supprimer des données stockées sur son téléphone. On ne peut s’empêcher de se demander si, ce faisant, elle n’entendait pas l’empêcher de diffuser des photos intimes, notamment à son père et ou à des responsables de la mosquée. Sa démarche constitue ainsi un indice supplémentaire de la teneur des menaces qu’elle a rapportées. Enfin, le fait que le prévenu n’a pas exclu avoir tenu des propos menaçants, notamment quant à l’envoi de photos intimes, conforte la Cour dans la conviction de la véracité des déclarations de la plaignante. Le prévenu doute que la plaignante ait été effrayée par les propos menaçants qu’il a pu proférer. Il ressort de l’expertise que le prévenu a un caractère à la fois suspicieux et impulsif. Il s’emporte facilement, parfois sur la base d’interprétations erronées qu’il se forge de situations ou de comportements d’autrui, et se montre dans ces moments violent. La plaignante en a été le témoin. Elle était notamment présente au bar B _________ le 22 janvier 2022, lors de l’altercation avec M _________ du 15 septembre 2022 et de l’agression de N _________ du 13 mars 2023. Elle savait ainsi de quoi le prévenu était capable. Le fait que, par le passé, Z _________ avait déjà tenté à trois reprises de mettre fin à ses jours, dont une fois au moyen d’un couteau, pouvait également faire craindre à la jeune femme qu’il soit prêt à commettre un acte désespéré. A la police municipale de A _________, Y _________ avait confié sa crainte de représailles si elle venait à quitter son compagnon ou à déposer plainte (p. 838). Partageant sa vie avec l’appelant depuis plusieurs mois, elle était également consciente qu’il peinait à se maîtriser lorsqu’il avait
- 10 - consommé de l’alcool. Y _________ aurait d’ailleurs eu tort de prendre à la légère les menaces de mort, puisque, comme on le verra, le prévenu s’en est effectivement pris physiquement à elle quelques heures seulement après son appel. Y _________ avait rompu avec le prévenu moins de deux mois plus tôt et avait entrepris des démarches auprès de l’APEA pour que la garde de leur enfant lui soit retirée. Au vu du contexte, du caractère ombrageux de Z _________ et du coup de fil impromptu qui avait suscité sa colère, elle était fondée à croire qu’il ne cherche à se venger. Au moment des faits, Y _________ était particulièrement vulnérable et n’avait pas la force mentale de relativiser les propos qui lui avaient été adressés ou de faire face au prévenu. Le fait qu’elle a selon toute vraisemblance tenté d’effacer à distance les données contenues sur le natel de Z _________ prouve qu’elle tenait pour possible qu’il ne mette ses menaces à exécution et a cherché à l’en empêcher. En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances, la Cour est persuadée que la plaignante a effectivement été ébranlée par les propos menaçants du prévenu. En conclusion, il est retenu que Z _________ a, au cours de la conversation téléphonique du 7 mai 2023 vers 11h00, insulté Y _________ en la traitant de pute, a menacé de la tuer, ainsi que leur fils, puis de se donner la mort en se poignardant et d’envoyer des photos de son « cul de négresse » à son père et à la mosquée, ce qui a effrayé la jeune femme. Dans son acte d’accusation rectifié, le Ministère public a expressément mentionné que les menaces avaient effrayé Y _________ au vu du contexte conflictuel entre les parties et, qu’apeurée par les propos tenus par le prévenu le 7 mai 2023, elle s’était décidée à déposer plainte. Cette indication était suffisante pour permettre à l’appelant de comprendre ce qui lui était reproché, à savoir des propos qui avaient effectivement inquiété la plaignante. Autre est la question de savoir quels indices (contexte, réaction de la victime, personnalité et antécédents du prévenu, fragilité psychique de la victime, etc.) l’autorité de jugement dispose pour retenir ou non que la victime a été effectivement effrayée. Il s’agit là de moyens de preuve que le Ministère public n’a pas à mentionner dans son acte d’accusation, lequel doit se cantonner à exposer de façon succincte les faits constitutifs de l’infraction (sur les exigences quant au contenu de l’acte d’accusation, cf. arrêt 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 1.1). Il n’y a dès lors aucune violation du principe accusatoire à retenir en fait que les menaces avaient atteint leur but. 7.2 Le même jour à 20h, Z _________, qui avait consommé de l’alcool (Y _________,
p. 770, rép. 47 ; Z _________, p. 787, rép. 17) et qui était toujours sous le coup de la colère, s’est rendu à Q _________ dans le but de trouver Y _________ et de récupérer
- 11 - le natel qu’il lui avait fourni. Alors qu’il se trouvait devant le pavillon T _________ de l'hôpital de Q _________, il a vu Y _________ arriver. Selon le prévenu, elle était en possession d’une bouteille de vin rosé (p. 323-324, rép. 5). Il s'est dirigé vers elle et s’est montré brutal à son égard. Selon la jeune femme, il lui a donné une dizaine de coups de poing moyennement forts sur le côté droit de son visage et de son crâne, en la plaquant contre un muret. Il aurait ensuite essayé de l'étrangler en serrant son cou avec ses deux mains, avant que Y _________ ne parvienne à dégager un bras. Elle n'aurait toutefois pas eu le souffle coupé. Z _________ lui aurait alors saisi les doigts et lui aurait tordu le bras. Il l'aurait encore traitée de « pute », aurait dit qu’il allait niquer sa mère et qu'il allait la tuer (p. 314, rép. 2 ; p. 771, rép. 55). A la suite de ces actes, elle s’est plainte de douleurs à la tête, en particulier au niveau de l’oreille, au cou et aux doigts. Elle aurait présenté un léger gonflement au niveau de la tête. En raison de sa peau noire, aucun hématome n’aurait été visible. Elle a toutefois souligné que ses blessures étaient surtout d’ordre psychologique (p. 315, rép. 6 ; p. 771, rép. 61). Entendu le 13 mai 2023, le prévenu a admis avoir secoué Y _________ plusieurs fois et lui avoir donné de petites tapettes sur la tête (p. 323-324, rép. 5 ; p. 324, rép. 8), sans pouvoir en préciser le nombre (p. 327, rép. 24). Il a douté avoir préalablement plaqué la tête de la jeune femme sur le muret pour la frapper (p. 326, rép. 22). Il a également reconnu l’avoir traitée de tous les noms, y compris en utilisant des propos racistes (Z _________, p. 324, rép. 8 ; p. 325, rép. 16). Il a contesté l’avoir menacée (p. 324, rép. 8). Lors de son audition du 20 novembre 2023, il a ajouté qu’à son arrivée, Y _________ avait eu le réflexe de se mettre en boule contre le muret. Il a formellement nié avoir mis ou maintenu sa tête contre le muret. Il l’aurait frappée la main ouverte, sans utiliser de force (p. 787, rép. 18). Il a contesté avoir tenté de l’étrangler (p. 787, rép. 18). Il a admis la possibilité de lui avoir tordu le bras en tentant de récupérer son natel (p. 785, rép. 10 ;
p. 788, rép. 20). Un patient, U _________, qui assistait à la scène depuis sa fenêtre, a témoigné avoir vu l’homme courir vers la jeune femme, lui plaquer la tête sur un muret, avant de lui donner des claques sur la tête, et l’avoir entendu dire à plusieurs reprises qu’il allait niquer sa mère. La femme de couleur s’était retournée pour se protéger. L’homme parlait d’un natel qu’elle lui avait volé (p. 320).
- 12 - Après ces actes de violence, Z _________ s’est emparé du natel en possession de Y _________. Son attention a été détournée par les cris de U _________, qui l’interpellait depuis sa fenêtre. Y _________ en a profité pour se réfugier à l’intérieur du pavillon. Z _________ l’a suivie. La jeune femme a demandé le soutien de deux infirmiers pour récupérer son natel. Le prévenu a refusé de lui restituer l’objet, considérant en être le légitime propriétaire. Pour calmer la situation, les infirmiers lui ont dit de quitter les lieux en emportant le natel. Selon le rapport des infirmiers, Y _________ a pénétré dans le pavillon en premier, suivie par Z _________. Elle s’est plainte d’avoir été victime de violence. Elle était en état de choc, a expliqué que Z _________ avait foncé sur elle dans le parc et l’avait frappée à la tête. Z _________ sentait l’alcool. Après le départ de son agresseur, la jeune femme a été prise en charge par le médecin de garde et s’est plainte de douleurs à l’oreille droite. Elle était en pleurs et anxieuse (p. 856). Au vu du témoignage de U _________ et du fait que les infirmiers et le médecin de garde n’ont pas constaté de marque, il est retenu que le prévenu a frappé la plaignante à la tête avec le plat de la main, sans y mettre toute sa force, en maintenant sa tête contre le muret. Comme admis par le prévenu, il est vraisemblable qu’en tentant de s’emparer du natel, il a tordu le bras de la plaignante. Il n’est en revanche pas prouvé que le prévenu a tenté de l’étrangler. U _________ n’a pas vu un tel geste. La jeune femme n’a pas dit aux infirmiers avoir été victime d’une tentative de strangulation, ni ne s’est plainte au médecin de garde de douleurs à la gorge. Enfin, il n’est pas douteux que le prévenu, qui était encore sous l’effet de la colère et ne parvenait plus à se maîtriser, a cherché aussi par la parole à intimider et rabaisser la plaignante, en la traitant de pute et en menaçant non seulement de niquer sa mère, comme rapporté par U _________, mais également en proférant à l’encontre de son ancienne compagne des menaces de mort, comme il l’avait déjà fait plus tôt dans la journée. En définitive, il est retenu que le 7 mai 2023 vers 20h00, Z _________ a guetté l’arrivée de Y _________ à Q _________, s’est précipitée sur elle, lui a plaqué la tête contre un muret avant de lui asséner des claques sur la tête, et lui a tordu le bras. Il l’a insultée et menacée de mort. Pour les raisons déjà évoquées au considérant précédent, il n’y a aucune violation du principe accusatoire à retenir que les nouvelles menaces proférées durant la soirée ont effectivement effrayé la jeune femme. 7.3 A la suite des évènements du 7 mai 2023 précités, Y _________ s’est présentée à la police le 9 mai 2023 afin de déposer plainte contre son ancien compagnon et se
- 13 - constituer partie civile (p. 316, rép. 15). Dans le cadre de son audition, elle a fait état de cinq autres épisodes de violence dont elle aurait été victime de la part de son compagnon alors qu’ils étaient encore en couple et qu’elle était enceinte de leur fils. Elle a expliqué que le comportement du prévenu avait changé lorsqu’elle était tombée enceinte (p. 314, rép. 2). Ses éclats de violence survenaient lorsque son compagnon était fortement alcoolisé ou sous l’emprise de drogue (p. 314, rép. 2 ; p. 771, rép. 62, p. 772, rép. 63). Elle a en effet prétendu qu’il buvait tout le temps de l’alcool, consommait également de la cocaïne, mais pas quotidiennement et qu’elle l’avait vu une fois prendre du crack (p. 316, rép. 9 ; cf. aussi, p. 828). Elle n’avait en revanche jamais subi de violences sexuelles (p. 315, rép. 2). Elle n’avait pas voulu déposer plainte avant, d’une part parce qu’elle avait peur de tout et ne savait pas où aller. D’autre part, elle était consciente que ses accusations pouvaient entraîner la révocation du sursis assortissant la précédente condamnation dont Z _________ avait fait l’objet et conduire au non-renouvellement de son droit de séjour en Suisse (p. 314, rép. 2, p. 770, rép. 42). Elle a imputé sa tentative de suicide ayant conduit à son hospitalisation à Q _________ aux violences conjugales qu’elle avait subies (p. 314, rép. 2). De son côté, le prévenu a d’une manière générale nié tant devant les autorités pénales que devant l’APEA (p. 818) avoir eu un comportement physiquement violent à l’égard de la plaignante, hormis l’épisode de Q _________. Il prétend au contraire que c’est celle- ci qui le frappait, sous la forme de claques, lui crachait à la figure et l’insultait ainsi que sa famille (p. 327, rép. 26 ; p. 790, rép. 32-33). Au sein du foyer, c’est lui qui faisait tout (p. 327, rép. 27). Il reconnaît en revanche avoir tenu des propos déplacés à l’égard de son ancienne compagne (p. 328 ; p. 785, rép. 10). 7.4 La jeune femme a raconté que le premier geste avait eu lieu en juin 2022, alors qu’elle était enceinte. Le couple était sorti en compagnie de la mère de Z _________. Ce dernier avait consommé de l’alcool. De retour à la maison, son compagnon lui avait reproché de s’être montrée trop souriante avec un homme qui fréquentait le même établissement. Il lui avait tordu le bras et lui avait tiré les cheveux. Ce geste avait provoqué des rougeurs à son bras, qui s’étaient cependant rapidement estompées (p. 314, rép. 2 ; p. 765, rép. 8ss). Lors de son audition du 13 mai 2023, Z _________ a déclaré ne pas se souvenir de cet épisode en particulier. Il a toutefois reconnu avoir une fois tordu le bras à sa compagne en juin 2022, tout en prétendant l’avoir fait après que celle-ci lui a donné des claques (p. 327, rép. 28). Lors de son audition du 20 novembre 2023, il s’est uniquement rappelé s’être une fois mis en colère parce qu’elle regardait un homme avec des cheveux longs.
- 14 - Tous deux s’étaient excusés mutuellement de retour à la maison. Il ne l’avait pas frappée (p. 785, rép. 11). 7.5 Lors du dépôt de plainte, Y _________ a raconté que le second épisode était survenu à leur domicile à V _________ quelques semaines après le premier. A nouveau, le prévenu lui avait reproché d’être trop souriante et aimable à l’égard d’autres hommes et s’était emporté. Il lui avait donné un coup de pied, au niveau des reins, à droite, la faisant tomber au sol sur le ventre, l’avait frappée avec ses mains et lui avait tiré les cheveux. Elle ne se souvient pas si elle avait conservé des marques (p. 314, rép. 2 ; p. 765, rép. 16ss). Z _________ nie quant à lui en bloc ce second épisode de violence (p. 328, rép. 29 ; p. 785, rép. 12). 7.6 Lorsqu’elle est allée trouver la police, à la suite des évènements survenus à Q _________, Y _________ a raconté qu’en décembre 2022, quelques jours avant son accouchement, dans leur logement de V _________, Z _________ s’était emporté parce qu’il croyait qu’elle avait éteint son téléphone. Il lui avait donné un coup de poing sur le visage et au ventre. Ensuite, elle était allée à selles. Z _________ avait fait irruption dans les toilettes, l’avait empoignée et l’avait jetée à terre. Elle lui avait demandé d’appeler l’ambulance, ce qu’il avait refusé, lui intimant l’ordre de se taire et d’aller dormir. Ces gestes n’avaient pas laissé de marque (p. 314, rép. 2). Lors de son audition du 20 novembre 2023, elle est revenue sur l’ordre des évènements, affirmant que les coups avaient été donnés après que le prévenu avait fait irruption dans les toilettes et l’avait jetée à terre. Elle a pour le surplus confirmé ses précédentes déclarations (p. 766, rép. 24ss). Z _________ nie purement et simplement l’existence de ce troisième épisode de violence (p. 328, rép. 30). Il admet en revanche avoir eu une dispute avec sa compagne, qui consultait des sites de rencontre, lors de laquelle il lui a lancé des injures (p. 785, rép. 12). 7.7 Le quatrième épisode de violence rapporté par Y _________ lors du dépôt de plainte serait survenu à l’hôpital de W _________, peu après l’accouchement. Z _________ l’avait insultée en la traitant de pute en présence d’une sage-femme. Elle l’avait giflée en retour. Z _________ lui avait pris ensuite son téléphone portable et s’était enfermé dans les toilettes pour le consulter (p. 314-315, rép. 2). Lors de son audition du 20 novembre 2023, elle a encore ajouté que l’origine de la dispute était les reproches formulés par Z _________ à son égard de consulter des sites de rencontre. Elle a précisé qu’il ne
- 15 - l’avait pas frappée. L’hôpital avait décidé de prolonger son séjour d’une nuit, car elle ne voulait pas rentrer (p. 767, rép. 29). Z _________ a quant à lui expliqué que la dispute avait éclaté après qu’il avait envoyé une photo de leur fils à une ex. Y _________ avait fait une crise de jalousie et lui avait asséné une claque. Il l’avait filmée. Il s’était ensuite enfermé dans les toilettes avec le bébé. Y _________ avait admis les faits devant le personnel soignant (p. 328, rép. 31 ;
p. 785, rép. 13). Comme déjà dit, le 10 janvier 2023, le Dr AA _________, médecin au service de pédiatrie de l’hôpital de W _________, a fait un signalement à l’APEA de L _________quant à la situation de l’enfant P _________. Il indiquait qu’après l’acouchement, la mère ne souhaitait pas retourner au domicile avec son compagnon, exprimant des inquiétudes quant aux réactions de celui-ci. Cela avait suscité une première dispute la veille de son départ et une seconde le jour prévu de sa sortie. Finalement, il avait été convenu d’entente avec les intéressés qu’ils dorment encore une nuit, Y _________ acceptant que le père passe la nuit à l’hôpital (p. 820). Y _________ et Z _________ ont été entendus par l’APEA le 14 mars 2023. La première a expliqué qu’elle ne voulait pas quitter l’hôpital, car elle ne souhaitait pas dormir avec Z _________. Il était prévu qu’un tiers vienne la chercher, mais il s’était désisté. Cela avait généré une dispute. Elle a admis avoir donné une claque à son compagnon, à la suite d’une remarque déplacée de celui-ci, justifiant son geste par son état émotionnel altéré par les suites de l’accouchement (p. 817-818). Devant l’APEA, le prévenu a quant à lui affirmé n’avoir jamais eu de geste violent envers sa compagne (p. 818). 7.8 Lors de sa dénonciation, Y _________ a enfin raconté qu’en rentrant en train de la séance devant l’APEA de L _________du 14 mars 2023, Z _________ avait commencé à l’insulter en la traitant de grosse pute et avait menacé de la tuer s’il perdait la garde de son fils. En sortant du train, il avait cherché à lui asséner un coup de poing au visage. Elle était parvenue à esquiver et s’était défendue en lui donnant deux à trois coups au visage. Ensuite, elle s’était mise en boule et il l’avait frappée sur tout le corps. Elle ne pouvait appeler des secours, car Z _________ lui avait arraché son natel des mains. Elle s’était réfugiée dans le kebab BB _________ et avait demandé aux personnes présentes d’appeler la police. Celle-ci était arrivée peu après. Elle avait interrogé le prévenu, qui se trouvait chez l’ami de sa mère, CC _________ (p. 315, rép. 2). Lors de sa seconde audition, Y _________ a précisé qu’il s’agissait de coups légers dans le dos,
- 16 - qui n’avaient pas laissé de trace. C’était la seule fois où elle avait fait appel à des passants (p. 767, rép. 30ss). Le prévenu n’a conservé aucun souvenir de cet épisode, ne se rappelant même pas être rentré avec la plaignante en train de la séance (p. 328, rép. 31). Il s’est souvenu de l’intervention de la police, mais l’a mise en lien avec une autre dispute survenue au DD _________ de A _________ à une date qu’il n’a pas pu déterminer. Il n’avait pas apprécié qu’elle commande plusieurs verres de vin à la suite. S’en était suivie une dispute, au cours de laquelle il avait décrété que son comportement était celui d’une pute. En sortant du bar, elle avait dit qu’en compensation de ses paroles blessantes, il devait accepter cinq claques et lui en avait asséné trois. Ils avaient continué à se disputer. Elle s’était plainte auprès de passant qu’il la frappait et leur avait demandé d’appeler la police. Entre-temps, Z _________ était parti chez CC _________, où la police l’avait trouvé. Les agents avaient constaté qu’il avait le visage gonflé (p. 329, rép. 34). Lors de son audition du 20 novembre 2023, il a précisé que Y _________ avait ce jour-là bu trois verres de vin cul sec. Il avait refusé de lui en payant d’autres. Elle aurait rétorqué qu’elle allait demander à d’autres hommes de lui en offrir. C’est là qu’il aurait comparé son comportement à celui d’une pute. Dehors du bar, elle lui avait dit que ses paroles méritaient cinq claques. Il avait maintenu qu’elle avait eu un comportement de pute dans un bar à putes. Elle lui avait donné deux claques. Elle avait encore voulu enlever sa robe, car c’était lui qui la lui avait offerte et se plaignait auprès de passants qu’il l’avait frappée. Il était alors parti chez le copain de sa mère. A la venue de la police, il avait le visage tuméfié, ce que les policiers avaient pu observer. Lors de cette audition, il a encore fait état d’une dispute survenue la veille de la séance devant l’APEA (p. 786, rép. 14). 7.9 D’une façon générale, il ressort du dossier que le couple était dysfonctionnel. Un voisin a rapporté à la police municipale que les disputes étaient fréquentes (p. 838). Entendu dans le cadre de l’enquête sur l’agression de N _________, un voisin, sans qu’on sache s’il s’agit du même, a également rapporté que les altercations étaient nombreuses et avaient suscité à plusieurs reprises l’intervention de la police, sans qu’on n’en trouve une trace au dossier (EE _________, p 375, rép. 5). S _________, qui a fréquenté les parties, a témoigné que leur relation était toxique. Son ami Z _________ lui racontait qu’il s’embrouillait constamment avec Y _________. Elle a témoigné avoir vu à plusieurs reprises la jeune femme frapper Z _________, rapportant notamment une scène au FF _________ au cours de laquelle elle lui avait donné une claque d’une certaine puissance. Elle était méchante à son égard, le rabaissant, le
- 17 - traitant de malade et disant qu’il n’irait pas très loin sans elle dans la vie. Après l’accouchement, elle lui avait également dit que P _________ ne porterait jamais son nom, car il s’agissait de son fils à elle et non du sien. Elle exerçait beaucoup d’emprise sur lui. A l’extérieur, elle adoptait un comportement propre à attiser sa jalousie, en se montrant aguicheuse envers les autres hommes. De son point de vue, Y _________, qu’elle qualifie de folle et de manipulatrice, était encore pire que Z _________, qui atteignait pourtant un « haut level » (p. 995). Ce témoignage, très tranché, peut certes paraître empreint d’un parti-pris de la part de S _________, qui avait noué une relation d’amitié avec Z _________ bien avant d’avoir connu Y _________. Ce témoin a cependant expliqué qu’elle était consciente du côté obscur de Z _________, s’était volontairement éloignée de lui et n’était pas allée le trouver en prison. Effectivement, aucune autorisation de visite à son nom ne figure au dossier. Le fait que Z _________ a accepté de se convertir à l’Islam et d’épouser Y _________ selon les rites de cette religion semble confirmer l’analyse de S _________ selon laquelle il était sous l’emprise de Y _________. De même, la lettre que le prévenu lui a adressée en prison dans laquelle il lui demande s’il doit garder espoir ou l’oublier (p. 814) montre que c’est elle qui dominait la relation. Les messages entre Y _________ d’une part et S _________, respectivement R _________ de l’autre témoignent des propos malveillants que la jeune femme n’hésite pas à adresser à ceux qui ne défendent pas ses intérêts ou ne vont pas dans son sens. On ne peut certes exclure qu’elle ait eu des raisons objectives d’en vouloir à ces personnes. Au lieu de simplement les écarter de sa vie, elle semble s’ingénier à maintenir des contacts dans le seul but de déverser son fiel. Les messages versés en cause démontrent également la faculté de la plaignante de changer radicalement de position à l’égard des personnes qu’elle côtoie. Après avoir adressé des messages haineux à l’endroit de S _________ à compter du mois d’août 2023 (p. 1000), leurs échanges redeviennent cordiaux (p. 1012-1013). A l’inverse, Y _________, qui jusqu’à son hospitalisation, soit même après la séparation, laissait volontiers la garde de son fils à R _________ et a conservé avec sa belle-mère jusqu’à fin août 2023 des contacts quotidiens et très affectueux, s’est mise du jour au lendemain à l’injurier et à chercher à la blesser, notamment en lui parlant de son défunt fils (p. 1310). Le témoignage de S _________ corrobore les déclarations de Z _________, selon lesquelles c’était lui qui faisait tout (p. 328). Certains des messages de Y _________ à sa belle-mère illustrent que la première était parfaitement consciente du pouvoir qu’elle avait sur Z _________ (p. 1334 ; p. 1337). La plaignante semblait par ailleurs jouer sur les sentiments de Z _________. Elle a notamment exigé de lui qu’il se convertisse à l’Islam et l’épouse religieusement, tout en
- 18 - expliquant qu’elle l’avait fait pour faire plaisir à son père et quelle surfait déjà à cette époque sur les sites de rencontre (p. 772, rép. 65 et 67). Elle est à l’origine de leur séparation et a prétendu ne plus vouloir avoir de contact avec lui du moment qu’en raison de l’incarcération, elle avait échappé à son emprise (p. 772, rép. 64). Dans ses messages à l’intention de R _________ datant de l’été 2022, elle prétend cependant toujours aimer Z _________, avoir le projet de reprendre une relation de couple avec lui à sa sortie de prison et même d’agrandir la famille (annexe bleue, p. 176). Informée par Z _________, qui la suppliait de retirer sa plainte, que la police était devant sa porte pour l’arrêter, elle lui a dit de ne pas se laisser faire, de rester barricadé et de dire aux forces de l’ordre de revenir avec un mandat (p. 999). Par la suite, elle reprochera du reste à sa belle-mère que son compagnon a livré à la police le prévenu, qu’il hébergeait (p. 1375). Mise sous pression par sa belle-mère pour qu’elle retire sa plainte, elle a tantôt tenu bon, nonobstant l’amour pur qu’elle assurait vouer au père de son enfant (p. 1333 ; annexe bleue, p. 91), s’est tantôt cachée derrière les conseils de son avocat (p. 1381), qui prétendait qu’elle risquait de perdre la garde de P _________ (annexe bleue, p. 117), avant d’annoncer qu’elle allait retirer sa plainte, tout en relevant que cela n’aurait aucune incidence sur le cours de la procédure s’agissant de délits qui se poursuivent d’office (annexe bleue, p. 171). Nonobstant, Y _________ n’a dans la procédure pas changé de position et a même fait valoir des prétentions civiles devant les premiers juges. Entendue lors des débats de première instance et d’appel, elle a refusé de déposer à l’encontre de Z _________ (p. 1595). Certes, il n’est pas rare que les victimes de violences conjugales fassent preuve d’ambivalence, se montrant tantôt déterminées à obtenir la condamnation de leur bourreau, puis prêtes à lui pardonner, aveuglées par leur amour et convaincues de sa faculté de rédemption. Comme on l’a vu, Y _________ semblait cependant avoir le dessus dans la relation et, si, auprès de sa belle-mère, elle a prétendu conserver un amour intact à l’endroit du prévenu, elle ne lui a pas rendu visite, ni ne lui a écrit hormis pour le tenir au courant des développements de P _________. Complètement déboussolé par l’attitude contradictoire de la plaignante à son égard, le prévenu lui a, comme on l’a vu, écrit une lettre en prison en lui demandant clairement de se positionner sur l’avenir de leur couple (p. 814). Elle a dénoncé pénalement le prévenu le 9 mai 2022, prétendument dans le but de lui faire prendre conscience de son comportement. Entendue dans le cadre de l’enquête au sujet de l’altercation avec M _________, elle n’a cependant pas hésité à prétendre que celui-ci avait agressé en premier Z _________ qui s’était défendu (p. 716, rép. 3 ; p. 775-876, rép. 89 ss). Témoin de l’agression de N _________, elle a, le 11 juillet 2023, également fait usage de son droit de refuser de témoigner (p. 505), selon toute vraisemblance pour ne pas incriminer le prévenu. Pourtant, quelques mois après l’agression de N _________, elle l’avait une
- 19 - fois interpellé de façon inopinée dans la rue, l’avais pris par le bras et lui avait dit qu’elle allait porter plainte (N _________, p. 916, rép. 17). Sur le moment, N _________ en avait déduit qu’elle voulait porter plainte contre lui sans en comprendre la raison, mais la suite des évènements semble plutôt indiquer qu’elle entendait se ranger dans le camp des victimes pour obtenir la condamnation de Z _________. S’il lui paraissait nécessaire de faire prendre conscience au prévenu de ses problèmes de violence en les dénonçant à la justice, on ne comprend pas pourquoi elle a voulu le couvrir dans les cas de N _________ et de M _________. Ces éléments dressent le tableau d’une jeune femme versatile, peu fiable, prête à changer de position si cela sert ses intérêts, cherchant dans le même dessein à nouer des alliances, au besoin manipulatrice, dominatrice dans les relations et ne se laissant pas guider par ses sentiments. Au vu du caractère impulsif, suspicieux et porté à l’interprétation du prévenu, tel que mis en exergue par l’expertise (cf. infra), il ne fait aucun doute que l’ambivalence manifestée par Y _________, les attitudes volontairement provocatrices qu’elle adoptait en public et les mots rabaissants qu’elle adressait à son compagnon ne pouvaient manquer d’attiser sa colère, comme constaté par le voisinage. La Cour est convaincue que, lors de ces disputes, le prévenu a eu des gestes de violence. Les déclarations de l’appelant, selon lesquelles il aurait fait l’objet de maltraitances de la part de sa compagne, sans réagir, n’apparaissent absolument pas crédibles, compte tenu de sa personnalité, de ses antécédents et de l’effet désinhibiteur de sa consommation élevée d’alcool. Les évènements des 22 janvier 2022, 15 septembre 2022 et 13 mars 2023, ainsi que ceux survenus à Q _________ montrent qu’il ne parvenait pas à se maîtriser lorsqu’il éprouvait une contrariété. Le prévenu a également reconnu avoir cassé le natel de la plaignante dans un moment de colère (p. 325, rép. 11). Il n’est pas douteux que, lors de ces disputes, la plaignante n’est, la plupart du temps, pas restée passive et a participé activement. Comme déjà dit, S _________ a été le témoin d’une claque donnée en public par Y _________ et a fait état d’autres coups qu’elle lui avait portés. Aux agents de la police municipale, Y _________ a parlé de disputes fréquentes et de coups échangés (p. 838). Dans le cadre de l’instruction, elle a reconnu avoir donné deux à trois coups au visage à la sortie du train, tout en prétendant l’avoir fait après que Z _________ avait tenté de la frapper. Elle a avoué lui avoir asséné une claque à l’Hôpital de W _________. Enfin, il ressort des échanges de messages avec R _________ qu’elle a envoyé durant la vie commune une fourchette en direction de Z _________ (annexe bleue, p. 119). En définitive, il est retenu que, durant la vie commune, Z _________ et Y _________, lors de disputes, se sont échangés des coups.
- 20 - Reste à examiner s’il est possible de se convaincre de la réalité de chacun des cinq épisodes relatés par la plaignante. 7.9.1 On ne dispose ni de témoins, ni de rapports médicaux venant attester des dires de l’un ou de l’autre. Quant au rapport de la police municipale de A _________, il renferme comme on le verra des éléments accréditant, respectivement discréditant tant l’une que l’autre version. Partant, l’autorité de jugement doit examiner essentiellement la crédibilité intrinsèque des déclarations des parties et déterminer si elle est suffisante pour se forger une conviction. 7.9.2 D’une manière générale, les déclarations de Y _________ sont détaillées et mesurées. Elle a pu situer chaque incident dans le temps et géographiquement, en exposer l’origine et relater leur déroulement. Elle a notamment expliqué que les gestes du prévenu n’avaient la plupart du temps pas laissé de traces et que les incidences étaient surtout d’ordre psychologique. Ses dépositions ne renferment que peu de contradictions, par ailleurs limitées à des aspects secondaires. Ses dépositions apparaissent dans l’ensemble intrinsèquement crédibles. En particulier, son récit fait état d’une escalade progressive de la violence conjugale, ayant débuté avec la grossesse. Or, les études montrent qu’il s’agit d’une étape délicate dans l’évolution d’un couple qui peut déboucher sur des actes de violence (https://www.inspq.qc.ca/mieux- vivre/grossesse/sante-pendant-grossesse/violence-conjugale-pendant- grossessehttps://www.hopitalduvalais.ch/fileadmin/user_upload/CHVR_Programme_Pr otection_de_la_maternite__Violences_domestiques_et_sexuelles_def.pdf). S’agissant du premier épisode de juin 2022, le prévenu a admis avoir une fois tordu le bras à sa compagne, après que celle-ci lui a donné une claque. Il a eu le même geste à Q _________ le 7 mai 2023. S _________ a rapporté que la plaignante adoptait en public une attitude aguicheuse à l’égard des autres hommes dans le dessein d’attiser la jalousie de son compagnon. Ce témoignage corrobore les explications de Y _________ quant à l’origine de la dispute de juin 2022 et de celle survenue quelques semaines plus tard. Il apparaît plausible que l’audience devant l’APEA et la menace que cette procédure faisait planer d’un retrait de garde ont déstabilisé le prévenu et débouché sur une nouvelle dispute. Alors que la séance à l’APEA a eu lieu le 14 mars 2023 de 14h55 à 15h35, le rapport de la police municipale fait état d’une intervention le 15 (recte 14 ; vu la date du rapport) mars 2022 à 21h31, ce qui corrobore les dires de la jeune femme. De son côté, le prévenu a conservé le souvenir d’une querelle la veille de la séance, soit
- 21 - également à proximité immédiate de cette audience. Le procès-verbal de l’APEA du 9 mai 2023 fait également allusion à une dispute survenue juste avant la séance, devant les locaux (p. 825 et 827). Le fait que Y _________ a demandé l’aide de passants et l’intervention de la police démontre qu’il s’agissait d’une dispute sortant de l’ordinaire. La réaction du prévenu, consistant à quitter les lieux avant l’arrivée de la police, tend à indiquer que son comportement n’était pas irréprochable. La plaignante a apporté une explication plausible au fait qu’elle avait demandé à des passants d’alerter la police, plutôt que de le faire elle-même, à savoir que Z _________ lui avait pris son natel. Enfin, l’hospitalisation de la jeune femme dès le 18 mars 2023 corrobore ses explications selon lesquelles les violences conjugales sont à l’origine de sa dépression (p. 768, rép. 37). On ne saurait pour autant passer sous silence plusieurs éléments propres à décrédibiliser les déclarations de Y _________. Tout d’abord, lors de sa première audition, la jeune femme a affirmé que le prévenu l’avait quelques jours avant l’accouchement d’abord frappée, puis mise à terre aux toilettes, tandis qu’elle a inversé cet ordre lors de sa seconde audition. Une telle contradiction ne manque pas d’étonner s’agissant d’un évènement marquant. En ce qui concerne les faits survenus après la séance devant l’APEA, il paraît douteux que, dans un lieu aussi fréquenté qu’une gare, personne ne soit intervenu. Le rapport de police ne fait pas état d’un coup de poing au visage et de coups sur tout le corps, mais de gestes de moindre gravité (tiré les cheveux et bousculades ; p. 838). Il est du reste vraisemblable que les policiers auraient conseillé à la jeune femme de faire un constat médical si elle leur avait relaté un tel déchaînement de violence. Eux-mêmes n’ont apparement pas observé de marques sur la jeune femme. Dès lors que les faits tels que retenus dans l’acte d’accusation commis au préjudice de M _________ ne sont plus disputés par le prévenu, force est de constater que Y _________ a délibérément menti sur ce point en épousant servilement la thèse du prévenu. Elle a pourtant été entendue le 20 novembre 2023, soit après l’incarcération de Z _________, de sorte qu’elle ne saurait prétendre qu’elle était sous son emprise. Même si cela n’apparaît pas déterminant, elle semble vouloir même auprès de ses proches donner une image d’elle différente de sa véritable personnalité. C’est ainsi qu’elle s’est pliée aux rites musulmans du mariage, alors qu’elle n’adopte pas un mode de vie conforme aux préceptes de cette religion, puisqu’elle consomme de l’alcool, parfois à l’excès (p. 818, p. 830 verso), et s’est fait avorter, comme admis dans ses messages (p. 827 ; p. 1313 ; p. 1339 ; p. 1356). Elle a d’ailleurs avoué qu’il s’agissait d’un mariage de pure façade destiné à s’attirer les bonnes grâces de son père. On en conclut qu’il n’est pas possible de se fier en tous points aux déclarations de Y _________, capable de mensonges et de dissimulations. L’exemple le plus frappant est celle de son audition du
- 22 - 14 mars 2023 devant l’APEA, lors de laquelle elle a nié tout épisode de violence, avant de se rétracter lors de l’audience du 9 mai 2023 (p. 821 ; p. 828). Même si, comme on le verra, la Cour de céans est convaincue que la vie conjugale a été émaillée d’épisodes de violences conjugales, il n’en demeure pas moins que Y _________ a, dans un premier temps, menti à l’APEA lorsqu’elle jugeait qu’il était dans ses intérêts de préserver la cellule familiale. Elle a aussi affirmé devant l’APEA qu’elle ignorait qu’elle était enceinte lorsqu’elle a été hospitalisée à la suite d’une alcoolisation (p. 818). Pourtant, le signalement du Dr AA _________ fait état d’une hospitalisation à 9 semaines de grossesse (p. 820), ce qui correspond à une aménorrhée de trois cycles au moins, ce qui ne pouvait échapper à la plaignante. A nouveau, ces mensonges, certes sans lien direct avec les faits, affaiblissent d’une manière générale sa crédibilité. S’agissant des actes commis le 7 mai 2023 à Q _________, Y _________ semble avoir un peu exagéré la violence des gestes du prévenu en parlant de coups de poing là où il s’agissait de claques et en évoquant une tentative de strangulation. A la police municipale de A _________, devant l’APEA (p. 821 ; p. 828) et dans ses messages à R _________, elle a fait part de sa crainte que le prévenu n’exerce la garde sur P _________. Ce mobile aurait pu l’inciter à incriminer fallacieusement son compagnon. Elle l’a d’ailleurs accusé de se droguer, ce qui ne semble pas avéré. 7.9.3 Quant à Z _________, il ressort du dossier qu’il peine à reconnaître ses torts et n’hésite pas à mentir. Il a systématiquement fourni une version différente des évènements des 22 janvier 2022, 15 septembre 2022 et 13 mars 2023 que celle retenue par les premiers juges. S’agissant des épisodes 1, 2 et 3, ses déclarations sont évasives et peu détaillées. Au sujet de l’incident de juin 2022, elles manquent en outre de constance. Le prévenu n’a pas évoqué, lors de sa première audition, l’origine de la dispute, mais a admis avoir une fois tordu le bras de Y _________, après qu’elle lui a mis une claque. Lors de sa seconde audition, il s’est contenté de nier l’avoir frappée, sans qu’on sache s’il entendait ce faisant revenir ou non sur ses aveux, et n’a plus évoqué la claque. En lien avec les deuxième et troisième épisodes, le prévenu a purement et simplement nié toute acte de violence de sa part, sans évoquer les détails de ces disputes (thème, lieu, contexte, positions défendues par chaque protagoniste, paroles échangées, etc…). Il ressort cependant du dossier que le prévenu présente notamment des troubles modérés à sévères pour l’apprentissage et la consolidation d’informations en mémoire épisodique verbale et visuelle (p. 643). Il est partant difficile de savoir si l’imprécision de ses déclarations est due à ses déficiences mnésiques ou est le signe de leur caractère fallacieux. Son récit
- 23 - des faits survenus au DD _________ est en revanche plus détaillé et paraît plausible. Il ressort en effet du dossier que Y _________ a parfois une consommation problématique d’alcool. Il est ainsi possible qu’au DD _________, elle ait bu coup sur coup plusieurs verres de vin. Il n’apparaît pas davantage étonnant que l’appelant ait comparé son comportement à celui d’une pute, puisqu’il a utilisé le même terme à au moins deux reprises dans la journée du 7 mai 2023. Z _________ fait état de coups portés par sa compagne sous la forme de deux voire trois claques. Or, Y _________ a admis lui avoir donné une claque à l’hôpital après l’accouchement et S _________ a également rapporté avoir été le témoin d’une claque donnée par la jeune femme à Z _________ dans un FF _________. Ce geste semble ainsi être le mode de défense privilégié de la prévenue lorsqu’elle se sent agressée. Alors que, selon les deux parties, les agents de la police municipale ont été trouver le prévenu au domicile de l’ami de sa mère, leur rapport ne fait pas état de cette visite. Ce document n’est ainsi propre ni à confirmer ni à infirmer les allégations de Z _________, selon lesquelles les policiers auraient constaté que son visage était tuméfié. Même à supposer que le rapport de police du 14 mars 2023 ne se rapporte pas à l’incident du DD _________, on ne saurait déduire, comme l’ont fait les premiers juges, que l’absence d’un autre rapport d’intervention suffirait à décrédibiliser les dires du prévenu. En effet, EE _________ a raconté que la police était plusieurs fois intervenue au domicile du couple (p 375, rép. 5), sans apparemment que ces interventions n’aient fait l’objet d’un compte-rendu écrit. Il n’est pas exclu qu’il en ait été de même s’agissant de l’incident du DD _________ rapporté par l’appelant. En définitive, si la narration par Z _________ des faits survenus au DD _________ semble présenter des accents de vérité, il est cependant difficile de déterminer s’il s’agit d’une version différente de la dispute rapportée par Y _________ ou si elle fait référence à une des nombreuses autres altercations ayant émaillé la vie du couple. S’agissant de l’incident survenu à l’hôpital peu après l’accouchement, Y _________ a reconnu tant devant les autorités pénales que devant l’APEA avoir donné une claque à son compagnon. Sur ce point, les déclarations du prévenu paraissent ainsi crédibles, quel qu’ait pu être le thème de la dispute. Même s’il n’en a pas fait état, il est hautement vraisemblable que le prévenu a rétorqué en traitant Y _________ de pute, terme dont il était coutumier. Il a d’ailleurs admis que, d’une façon générale il ne maîtrisait pas son langage lorsqu’il se disputait avec sa compagne. 7.9.4 En définitive, il est retenu qu’en juin 2022, le prévenu a, lors d’une dispute, tordu le bras de Y _________. A la fin du séjour à l’hôpital consécutif à son accouchement, Y _________ lui a, au cours d’une dispute, asséné une claque. De son côté,
- 24 - Z _________ a tenu des propos insultants à l’égard de la jeune femme, puis s’est enfermé dans les toilettes. Pour le surplus, la Cour retient que, durant la vie commune et plus particulièrement la grossesse de Y _________, le couple a eu de fréquentes disputes, au cours desquelles ils ont eu parfois l’un envers l’autre des gestes de violence, qui n’ont pas laissé de traces, et se sont insultés. S’agissant des faits décrits aux chiffres 4.2, 4.4, 4.4 et 4.5 de l’acte d’accusation, il n'est pas possible de se monter plus précis.
8. Dans le cadre de la procédure ouverte notamment à la suite des évènements du 22 janvier 2022, le Ministère public a, le 1er juillet 2022, accordé à Z _________ l’assistance judiciaire avec effet du 28 juin 2022 et a désigné Me Marie Mouther en qualité de défenseure d’office, remplacée le 15 mai 2024 par Me Michel De Palma (p. 143-144 ; p. 1127-1132). Arrêté le 26 juillet 2023, à la suite de la plainte déposée par N _________, Z _________ a été incarcéré et maintenu en détention jusqu’à ce jour (p. 355 ; p. 390). Par décision du 15 novembre 2023, le Ministère public a accordé à Y _________ l’assistance judiciaire en sa qualité de partie plaignante avec effet au 16 octobre 2023 et lui a désigné Me Azzedine Diab en qualité de conseil juridique gratuit (p. 758). Par décision du 30 août 2024, le président du Tribunal d’arrondissement a en outre mis Y _________ au bénéfice de l’assistance judiciaire en sa qualité de prévenue et a désigné Me Diab en qualité de défenseur d’office avec effet au 16 octobre 2023 (p. 1225). Par acte d’accusation du 15 juillet 2024, modifié le 9 septembre 2024 à la demande du président du Tribunal d’arrondissement (p. 1232), le Ministère public a transmis la cause au Tribunal du IIIème arrondissement pour le district de A _________ en retenant à charge de Z _________ les infractions de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété, injures, voies de faits qualifiées entre conjoints, menaces qualifiées entre conjoints et contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs. S’agissant de Y _________, il l’a accusée de voies de fait qualifiées (p. 1237 ss). Le 30 août 2024, le président du Tribunal d’arrondissement a accordé à X _________ l’assistance judiciaire avec effet au 15 mars 2022 et a désigné Me Schwab en qualité de conseil juridique gratuit (p. 1226-1227).
- 25 - Le 1er octobre 2024, Y _________ a chiffré ses prétentions à 8000 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er juin 2023 à titre de tort moral et a réclamé des dépens (p. 1485). Le 23 octobre 2024, X _________ a conclu au paiement de 2461 fr. 05 à titre de dommages-intérêts et de 10’000 fr. à titre de réparation morale (p. 1506). Au terme de son jugement du 5 novembre 2024, le Tribunal d’arrondissement a prononcé :
1. E _________ est acquittée des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 aCP) en lien avec les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation.
2. La procédure pénale ouverte contre D _________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), voire voies de fait (art. 126 al. 1 aCP) à raison des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation est classée.
3. Y _________ est acquittée des infractions de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c aCP) en lien avec les faits décrits aux chiffre 4.1 et 4.3 et au premier chiffre 4.5 de l’acte d’accusation.
4. Z _________ est acquitté des infractions de contravention à l’art. 57 al. 3 LTV en lien avec les faits décrits au chiffre 5 de l’acte d’accusation, de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c aCP), respectivement d’injures (art. 177 al. 1 aCP) en lien avec les faits décrits au chiffre 4.1 de l’acte d’accusation, respectivement en lien avec les faits décrits au chiffre 4.3 et au premier chiffre 4.5 de l’acte d’accusation.
5. Z _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 aCP), de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b aCP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de vingt- trois mois, peine d’ensemble tenant compte de la révocation du sursis à l’exécution de la peine accordé par jugement du 7 juin 2019 dans la cause P1 19 18, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 26 juillet 2023 (art. 51 CP). Cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de trente jours infligée le 2 mars 2022 à Z _________ par le ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (art. 49 al. 2 CP).
6. Il est renoncé à réintégrer Z _________, afin qu’il exécute le solde de trois jours de la peine prononcée à son encontre le 7 octobre 2020 (art. 89 CP).
7. Z _________, reconnu coupable d’injures (art. 177 al. 1 aCP), est condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à dix francs.
8. Z _________, reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c aCP), est condamné à une amende de 435 francs. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en quatre jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP).
9. Z _________ est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP).
- 26 -
10. Y _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en réparation du tort moral (art. 49 CO).
11. E _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts, ainsi qu’en réparation du tort moral (art. 49 CO).
12. X _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts.
13. Z _________ versera à X _________ un montant de 3000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (art. 49 CO).
14. Les frais de procédure, par 23'400 fr. (émolument et débours du ministère public : 20’113 fr. 60 ; émolument et débours du tribunal d’arrondissement : 3286 fr. 40), sont mis à la charge de Z _________ à concurrence de 18’940 fr., et à la charge de l’Etat du Valais à concurrence de 4460 francs.
15. Z _________ versera à C _________ un montant de 500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
16. L’Etat du Valais versera à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, une indemnité de 4550 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de défenseur d’office de Z _________ depuis le 14 mai 2024. Le condamné est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée à son défenseur d’office, à concurrence d’un montant de 3680 fr., ainsi que l’indemnité allouée à Me Marie Mouther, à concurrence de 9300 fr. (arr. : 17/21èmes de 11'500 fr.) (art. 135 al. 4 CPP).
17. L’Etat du Valais versera à Maître Maël Loretan, avocat à Martigny, une indemnité de 3450 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de défenseur d’office de D _________ depuis le 23 avril 2024. 18.L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 1600 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de conseil juridique gratuit de E _________ depuis le 15 mars 2022. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au conseil juridique gratuit de E _________ (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP). 19.L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 400 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de défenseur d’office de E _________ depuis le 15 mars 2022.
20. L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 2000 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de conseil juridique gratuit de X _________ depuis le 15 mars 2022. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au conseil juridique gratuit de X _________ (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP).
21. L’Etat du Valais versera à Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey, une indemnité de 2830 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de conseil juridique gratuit de Y _________
- 27 - depuis le 16 octobre 2023. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au conseil juridique gratuit de Y _________, à concurrence d’un montant de 2400 fr. (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP).
22. L’Etat du Valais versera à Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey, une indemnité de 1140 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de défenseur d’office de Y _________ depuis le 16 octobre 2023. Le même jour, le Tribunal d’arrondissement a prolongé la détention jusqu’au 5 février 2025 (p. 1642). Le prévenu a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu : A titre procédural :
1. La présente requête d’assistance judiciaire est admise.
2. Monsieur Z _________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, le soussigné étant désigné comme avocat d’office.
3. La décision relative à l’octroi de l’assistance judiciaire est prise sans frais. A titre préalable :
1. La présente requête d’exécution anticipée de mesure est admise.
2. M. Z _________ est immédiatement placé dans un établissement conforme à l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP.
3. La décision relative à l’exécution anticipée de la mesure est prise sans frais. Au fond :
1. La présente déclaration d’appel est admise.
2. Les chiffres 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 du dispositif du jugement du 5 novembre 2024 sont confirmés.
3. Les chiffres 3, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 du dispositif du jugement du 5 novembre 2024 sont annulés.
4. Z _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), est condamné à une peine privative de liberté de six mois. Cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de trente jours infligée le 2 mars 2022 à Z _________ par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (art. 49 al. 2 CP).
5. Le sursis accordé par jugement du 7 juin 2019 dans la cause P1 19 18 n’est pas révoqué.
- 28 -
6. M. Z _________ est acquitté des infractions de lésions corporelles simples qualifiées (ch. 4.6 de l’acte d’accusation), de menaces qualifiées (ch. 4.4, 4.5 et 4.6 de l’acte d’accusation) et de voies de fait qualifiées (ch. 4.2 et 4.4 de l’acte d’accusation).
7. Mme Y _________ est reconnue coupable de voies de fait qualifiées (ch. 4.1, 4.3 et 4.5 de l’acte d’accusation).
8. Mme X _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts et d’indemnité pour tort moral.
9. Aucune indemnité n’est due à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
10. L’Etat du Valais versera à Me Michel De Palma une indemnité de 13'522 fr. 40, TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité de défenseur d’office de Z _________ depuis le 14 mai 2024 pour la procédure de première instance.
11. Les frais de procédure ainsi qu’une juste indemnité à titre de dépens sont mis à charge de l’Etat du Valais pour la procédure d’appel et de première instance. Par courrier du 20 février 2025, il a toutefois rectifié le cadre de son appel, indiquant que les chiffres 15, 17, 18 et 19 du dispositif du jugement de première instance pouvaient être confirmés. Enfin, lors des débats d’appel, le prévenu a finalement renoncé à contester l’acquittement de Y _________. Par décision du 23 janvier 2025 de la présidente de la cour d’appel, la détention a été prolongée jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. 9. 9.1 Z _________ est né le xx.xxxx5 à GG _________. De nationalité HH _________, il est le cadet d’une fratrie de deux enfants. Ses parents se sont séparés lorsqu’il avait 7 ans. Sa mère souffre de schizophrénie et bénéficie d’une rente AI (p. 628). En raison de problèmes de santé rencontrés par leur mère, les deux enfants ont été placés durant plusieurs années dans un foyer d’accueil II _________, où le prévenu a suivi son école primaire. Z _________ n’a pas gardé de bons souvenir de ce séjour. Il a ensuite suivi le cycle d’orientation à JJ _________ et l’école préprofessionnelle à KK _________, sans rencontrer de difficultés particulières. Il a débuté successivement mais sans les achever un apprentissage d’employé de commerce et d’installateur électricien et a effectué plusieurs stages qui n’ont pas abouti à un projet professionnel (p. 647 ; p. 883). Il s’est ensuite installé chez sa compagne de l’époque, mais à la séparation d’avec celle-ci, s’est retrouvé à la rue. Il a ensuite occupé différents logements fournis par le CMS, qu’il n’a pas su maintenir en état. Son frère, toxicomane, violent et marginalisé, s’est occupé de
- 29 - lui pendant une partie de son adolescence et de sa vie de jeune adulte, avant de décéder en 2019. Il conserve des contacts avec sa mère qui vit en Suisse. Son père, d’origine italienne, vit en LL _________ où il exploite un hôtel (p. 118-119). Z _________ n’a jamais exercé d’activités lucratives et a bénéficié de l’aide sociale (p. 416). En début d’année 2022, l’AI lui a reconnu une incapacité de travail de 100%, médicalement justifiée depuis le 1er juin 2014 (p. 119). Il bénéficie d’une rente AI de 1630 fr. et de prestations complémentaires (Z _________, p. 323, rép. 3 ; p. 647). Il est endetté, fait l’objet de poursuites et a délivré des actes de défaut de biens. Il a besoin de soutien dans la gestion de ses affaires administratives (p. 647 verso).
Dès l’âge de 10 ans, Z _________ s’est mis à consommer régulièrement de l’alcool. Sa consommation a varié en fonction du cours des évènements de sa vie et de ses fréquentations. Il a notamment recours lors de moments difficiles psychiquement à d’importantes alcoolisations débouchant sur des problèmes de comportement. Il a également testé différents produits stupéfiants, mais y a renoncé, n’y trouvant pas d’intérêt. Z _________ a souffert de dépression, présenté des idées suicidaires et a effectué à tout le moins trois tentatives de suicide entre 2019 et 2022 (p. 118 ; p. 120 verso ; p. 121 ; p. 649 ; p. 884 ; p. 887 ; p. 888 ; p. 901). Il s’est montré au départ réticent à se soumettre aux soins et à l’assistance de probation qui lui étaient imposés comme règles de conduite assortissant le sursis accordé le 7 juin 2019, pour finalement s’investir dès l’été 2020 dans un suivi psychothérapeutique. Le CMS et un éducateur ont suivi Z _________ pendant de nombreuses années. A plusieurs reprises, ils ont signalé sa situation à l’APEA de A _________ (p. 118). Bien qu’une curatelle d’accompagnement volontaire ait été instaurée, elle n’a pas été effective, en raison du désintérêt des deux protagonistes. Le 20 octobre 2020, l’OSAMA et le CMS de A _________ ont une nouvelle fois signalé la situation du prévenu à l’APEA, laquelle a rendu une décision de refus de soutien.
Comme mentionné plus haut, Z _________, célibataire, est le père d’un enfant, né en xx.xxxx6 de sa relation avec Y _________. Dès la reconnaissance de sa paternité, il a exercé un droit de visite au Point rencontre (p. 646 verso). Son dernier logement, qu’il avait toutefois libéré en vue de son expulsion, se trouvait à V _________ (p. 647, p. 649 verso et 651).
- 30 - Z _________ était titulaire, en Suisse, d’un permis d’établissement (permis C ; doss. II,
p. 331), lequel a été révoqué par décision du Service de la population et des migrations du 20 avril 2021 (p. 393 à 401), confirmée par décision du Conseil d’Etat du 21 mai 2021 (doss. II, pp. 402 à 414), puis par jugement du Tribunal cantonal du 15 mars 2023 (doss. II, pp. 415 à 439), désormais entrée en force. Z _________ a été sommé de quitter la Suisse initialement pour le 1er juin 2021, date repoussée successivement au 31 juillet 2023 après rejet de son recours au Tribunal cantonal (doss. II, p. 225 ; p. 392-401 ; p. 440 ; doss. III, p. 884), puis au 30 septembre 2023 (p. 646). 9.2 L’appelant figure au casier judiciaire suisse pour les infractions suivantes (p. 292 ss ; p. 1582 ss) :
1) Condamnation pour voies de fait (art. 126 al. 1 CPC), injure (art. 177 CP) et délit contre la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 LArm) : condamnation par ordonnance pénale du ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas- Valais du 20 juin 2016 à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans dès le 20 juin 2016, ainsi qu’à une amende de 300 fr., notifié le 20 juin 2016 et entré en force le même jour.
2) Condamnation pour tentative de vol (art. 139 al. 1 CP cum 22 al. 1 CP), vol (art. 139 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) : condamnation par jugement du Tribunal du district de Monthey du 7 juin 2019 à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant trois ans dès le 7 juin 2019 et règles de conduite, notifié le 7 juin 2019 et entré en force le même jour. Le sursis à la peine prononcée le 20 juin 2016 n’a pas été révoqué. Il a été renoncé à l’expulsion (cas de rigueur selon l’art. 66a al. 2 CP). Le délai d’épreuve prononcé le 7 juin 2019 a été prolongé d’un an et six mois par décision du Tribunal d’application des peines et mesures (TAPEM) du 12 février 2020.
3) Condamnation pour tentative de vol (art. 139 al. 1 CP) : condamnation par ordonnance pénale du ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas- Valais du 17 décembre 2019 à une peine privative de liberté de dix jours notifiée le 17 décembre 2019 et entrée en force le même jour. Le sursis à la peine prononcé le 7 juin 2019 n’a pas été révoqué.
4) Violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP) : condamnation par ordonnance pénale du ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais du 11 mai 2020 à une peine privative de liberté de
- 31 - quinze jours notifiée le 11 mai 2020 et entrée en force le même jour. Le sursis à la peine prononcé le 7 juin 2019 n’a pas été révoqué.
5) Violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 al. 1 aCP) : condamnation par ordonnance pénale du ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central du 7 octobre 2020 à une peine privative de liberté de nonante jours notifiée le 7 octobre 2020 et entrée en force le même jour. Le sursis à la peine prononcé le 7 juin 2019 n’a pas été révoqué. Z _________ a été libéré conditionnellement le 4 avril 2021, moyennant un délai d’épreuve d’un an et une assistance de probation. La peine restante au moment de la libération conditionnelle s’élevait à trois jours.
6) Rixe (art. 133 al. 1 CP) et injure, avec rétorsion (art. 177 al. 3 CP) : condamnation par ordonnance pénale du ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais du 2 mars 2022 à une peine privative de liberté de trente jours, notifiée le 2 mars 2022 et entrée en force le même jour. Le sursis à la peine prononcé le 7 juin 2019 n’a pas été révoqué. La réintégration du prévenu suite à sa libération conditionnelle du 4 avril 2021 n’a pas été prononcée non plus. 9.3 Une expertise psychiatrique a été diligentée sur la personne de Z _________. L’expert, le Dr MM _________, Médecin chef de service à l’Hôpital du Valais et psychiatre FMH, ainsi que la co-experte NN _________, psychologue FSP, ont rendu leur rapport le 29 décembre 2023 (p. 864 ss). Les experts précités ont posé, concernant Z _________, un diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, avec la présence de traits paranoïaques (p. 900). Ils ont précisé à ce titre que le prévenu rencontre des difficultés à contrôler ses « explosions » émotionnelles et ses comportements impulsifs, indiquant ne pas savoir réagir d’une autre façon. De ce fait, lorsqu’il se sent menacé ou qu’un membre de sa famille est la cible d’insultes ou de moqueries, le prévenu déclare ne réagir que par la violence physique. À noter que Z _________ tend également à adopter des comportements auto-agressifs violents, pas pour mettre fin à ses jours, mais en réaction à un désaccord avec autrui (p. 902). Les experts ont également retenu chez Z _________ une utilisation nocive de l’alcool, en période de tristesse, sans reconnaissance de l’aspect problématique de cette consommation d’alcool. Pour les experts, cette consommation problématique d’alcool, si elle n’est pas au premier plan, est liée au trouble de la personnalité dont souffre Z _________, celui-ci utilisant l’alcool pour « colmater » des angoisses importantes (p. 902-903). D’après les experts, ce trouble doit être considéré comme sévère, puisqu’il touche des domaines divers de la
- 32 - vie de Z _________ – soit sa vie professionnelle, familiale, sociale, addictive, judiciaire
– et exerce des conséquences importantes sur ceux-ci (p. 903). Les experts relèvent, en sus de ce qui précède, que Z _________ souffre d’un sentiment de persécution, soit de traits paranoïaques, susceptibles de biaiser son interprétation de l’intention d’autrui. Aussi, il se sent rapidement provoqué, attaqué ou moqué et tend à réagir avec impulsivité, sans réfléchir aux conséquences. Les éclats de colère de Z _________ peuvent ainsi provoquer de la violence et des comportements explosifs, agressifs envers lui-même ou envers les autres. Partant, si Z _________ ne remplit pas tous les critères pour être considéré comme atteint d’un trouble de la personnalité paranoïaque, il en présente, au second plan, des traits de personnalité. Ceux-ci s’expriment par un caractère soupçonneux, une tendance envahissante à déformer les événements en interprétant des actes impartiaux ou amicaux d’autrui comme étant hostiles ou méprisants, ainsi que par des doutes répétés et injustifiés sur la fidélité de son conjoint ou de son partenaire. Enfin, pour les experts, Z _________ présente également des traits de personnalité dyssociale, sans réunir toutes les conditions pour en « porter le diagnostic » (p. 903 et p. 905). Pour les experts, le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif du prévenu et sa consommation d’alcool se trouvent en lien avec les faits qui lui sont reprochés. Et pour cause, le trouble dont souffre Z _________ a pour effet, notamment, d’abaisser son seuil de contrôle de ses impulsions, l’entraînant à agir sans considérer les conséquences de ses actes (p. 903). S’agissant de la responsabilité pénale de Z _________, les experts relèvent qu’elle est liée non pas à sa consommation d’alcool et à son état éthylique au moment des faits, mais bien à son trouble de la personnalité. D’après les experts, sur le plan cognitif, Z _________, ne souffrant ni de retard mental, ni de psychose, ni de troubles de l’humeur d’une sévérité particulière, il n’est pas atteint d’une pathologie susceptible d’entraver sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes. Partant, au moment des faits objets de la présente cause, il se trouvait pleinement capable de réaliser le caractère répréhensible des comportements adoptés par ses soins. Sur le plan volitif en revanche, la symptomatologie de Z _________, ancrée et durable, l’empêche, dans une moindre mesure, de prendre en considération la gravité de ses comportements au moment des faits. Z _________ souhaite en effet « se défendre » dans des situations qui, pourtant, ne l’exigent que peu. Ses traits paranoïaques peuvent également contribuer au passage à l’acte. Compte tenu de ce qui précède, les experts estiment que la responsabilité
- 33 - pénale de Z _________ est légèrement diminuée, en raison de son trouble de la personnalité sévère (p. 904). Pour autant que les actes reprochés à Z _________ soient établis, les experts considèrent que le risque de réitération est élevé pour des actes similaires, dans des situations dans lesquelles Z _________ pourrait se sentir provoqué et/ou moqué. Le risque de récidive est significativement influencé, d’après les experts, par les traits paranoïaques dont souffre le prévenu, lesquels engendrent des biais cognitifs et erreurs d’interprétation de nature à envenimer des situations neutres. Le pronostic légal n’est en outre pas rendu favorable par les cognitions antisociales de Z _________, ancrées et justifiées, telles que « si on cherche ma famille on me trouve ». Pour les experts, contrairement au risque de réitération, les facteurs de protection sont faibles. À ce titre, les experts mettent en particulier l’accent sur la fragilisation de l’ensemble des domaines de la vie de Z _________ par un parcours chaotique et une souffrance psychiatrique sévère (p. 904). Les experts préconisent, pour le prévenu, la mise en place d’un traitement institutionnel, dès lors que la règle de conduite prononcée le 7 juin 2019 – à savoir l’obligation pour Z _________ de se soumettre à des traitements médicaux et psychiatriques – mise en œuvre de façon ambulatoire depuis l’année 2019, ne s’est pas révélée suffisante, et que les diverses tentatives de soigner Z _________ se sont soldées par des échecs. Compte tenu de ce qui précède et au vu, également, de la sévérité tant du trouble psychique du prévenu que de ses répercussions sur son existence, les experts considèrent qu’une mesure selon l’art. 59 CP est la seule à pouvoir apporter à Z _________ l’aide qu’il nécessite pour contenir son risque de récidive. Un tel traitement institutionnel permettrait, d’après les experts, d’assurer, premièrement, la mise en place d’un accompagnement socio-éducatif, deuxièmement, la poursuite d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier et sur le long terme et, troisièmement, un suivi addictologique. De cette façon, Z _________ pourra acquérir les trois piliers nécessaires à la réduction de son risque de récidive. La prise en charge préconisée devra ainsi être non seulement psychothérapeutique, mais également socio-éducative et addictologique. Enfin, ils ont recommandé l’instauration d’une curatelle (p. 905 et 908).
- 34 - Considérant en droit
10. L’appelant ne conteste pas ses condamnations des chefs de lésions corporelles simples pour les actes commis au préjudice de X _________, C _________, E _________, M _________, N _________, de dommages à la propriété pour avoir endommagé les lunettes de C _________ et d’injure envers M _________. Seuls restent ainsi à qualifier les actes commis par Z _________ et Y _________ dans le cadre de leur relations.
11. Pour les motifs exposés dans le jugement de première instance, auxquels il est renvoyé, le droit en vigueur en vigueur au moment de la commission des infractions est applicable. 11.1 En droit, il est renvoyé en ce qui concerne les infractions de lésions corporelles simples et voies de fait, notamment dans sa forme qualifiée, aux développements du jugement de première instance. 11.2 En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, l’appelant ne peut être condamné pour avoir tordu le bras de Y _________ en juin 2022, même si ces faits ont paru crédibles à la Cour de céans, les premiers juges l’ayant libéré de cette infraction. L’appelant ayant retiré son appel concernant le chiffre 3 du jugement de première instance, l’acquittement de Y _________ est entré en force de chose jugée. Il a été retenu en fait que, durant la vie commune, Z _________ et Y _________ se sont échangés des coups. Comme il n’est pas établi que ces gestes ont laissé des traces, ni causé des douleurs durables, ils doivent être qualifiés de voies de fait. Au moment des faits, l’appelant était énervé contre sa partenaire et voulait porter atteinte à son intégrité physique. Ces actes ont eu lieu à réitérées reprises alors qu’ils entretenaient une relation de couple et faisaient ménage commun, de sorte que la poursuite a lieu d’office, indépendamment de la date de la dénonciation de Y _________ (art. 126 al. 2 let. c aCP). Partant, Z _________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées. 11.3 La qualification des actes commis par le prévenu le 7 mai 2023 est plus délicate. La jeune femme a certes paru choquée aux deux infirmiers. Elle a tout de même eu la présence d’esprit de faire appel à leur arbitrage en revendiquant son natel. L’examen médical dont elle a fait l’objet s’explique par le fait qu’elle se trouvait dans un hôpital et ne constitue dès lors pas un indice de la gravité de ses lésions. Le médecin n’a pas
- 35 - décelé de marques et ne lui a pas non plus prescrit d’anti-douleurs. Dans ces conditions, il n’est pas établi que le geste du prévenu a eu d’autres incidences qu’une douleur passagère. Le comportement du prévenu n’a pas non plus créé un danger propre à causer une atteinte plus grave à l’intégrité de la plaignante. Partant, en application du principe in dubio pro reo, c’est la qualification de voies de fait qui doit être retenue. 12. 12.1 En droit, il est renvoyé en ce qui concerne l’infraction d’injure aux développements du jugement de première instance. 12.2 Il a été retenu en fait que Z _________ avait tenu des propos insultants à l’égard de Y _________, lors de leur dispute à l’hôpital de L _________, en décembre 2022. Nonobstant, le prévenu doit dans ce contexte être libéré du chef d’accusation de l’art. 177 al. 1 aCP en vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, les premiers juges n’ayant pas retenu cette infraction pour cet épisode. Au demeurant, Y _________ n’a pas déposé de plainte dans le délai de trois mois (art. 31 CP). 12.3 Même si le déroulement exact de la ou des disputes ayant entouré la séance du 14 mars 2023 n’a pas pu être établi en cause, le prévenu ne conteste pas sa condamnation pour injure en lien avec le chiffre 4.4 de l’acte d’accusation, ce dont il convient de prendre acte. 12.4 Il a été retenu en fait que, dans la matinée et la soirée du 7 mai 2023, Z _________ a insulté Y _________, en la traitant notamment de pute. Le prévenu, qui était fâché que la jeune femme dise du mal de lui, a agi volontairement dans le but de la blesser. Ce faisant, il s’est rendu coupable d’injure. Au demeurant, le prévenu ne conteste pas cette qualification au regard du deuxième chiffre 4.5 de l’acte d’accusation. 13. 13.1 En droit, il est renvoyé en ce qui concerne l’infraction de menaces, notamment dans sa forme qualifiée, aux développements du jugement de première instance. 13.2 Il n’a pas été retenu en fait que le prévenu a le 14 mars 2023 menacé Y _________ de la tuer s’il perdait la garde de son fils, même s’il n’est pas exclu qu’il ait tenu de tels propos. Partant, dans ce contexte, le prévenu doit être libéré du chef d’accusation de menaces qualifiées. 13.3 Il a été retenu en fait que Z _________ a, dans la matinée du 7 mai 2023, menacé Y _________ au téléphone de la tuer ainsi que leur fils, avant de se donner la mort en
- 36 - se poignardant, ainsi que d’envoyer des photos de son « cul de négresse » à son père et à la mosquée, ce qui a effrayé la jeune femme. Dans la soirée, il a de nouveau menacé la jeune femme de mort, tout en lui donnant des claques. Ce déferlement de violence physique et verbale a effrayé Y _________. Les infirmiers ont décrit une patiente en état de choc et elle a paru anxieuse et en pleurs au médecin qui l’a examinée. Le prévenu était en colère contre son ancienne compagne et cherchait à l’atteindre, de sorte que l’élément constitutif de l’intention est réalisé. Ces faits se sont déroulés dans l’année qui a suivi leur séparation survenue en mars 2023. En tout état de cause, la plaignante a dénoncé les faits à la police deux jours plus tard. Partant, le prévenu s’est rendu coupable de menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 2 let. b CP.
14. Il est renvoyé aux considérants du jugement en ce qui concerne les critères à prendre en compte pour la fixation de la peine. En revanche, comme l’appelant conteste la façon dont les juges ont appliqué l’art. 49 CP, il convient de rappeler comment le concours d’infractions influence la quotité de la peine. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; 141 IV 61 consid. 6.1.2;
- 37 - arrêts 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1; 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.1; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1; cf. arrêts 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.2 ; 6B_750/2019 du 11 juillet 2019 consid. 1.2; 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).
15. En résumé, Z _________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples pour les actes commis au préjudice de X _________, de C _________, de E _________, de M _________, de N _________, de dommages à la propriété pour avoir endommagé les lunettes de C _________, d’injure envers M _________ et Y _________, ainsi que de voies de fait et menaces envers cette dernière. 15.1.1 S’agissant des faits survenus le 22 décembre 2022, il s’agit de fixer une peine complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2022, conformément à l’art. 49 al. 2 CP. L’infraction la plus grave est sans conteste celle de lésions corporelles simples commise au préjudice de X _________, au vu de la gravité des blessures infligées. Le prévenu s’en est pris à la victime, qu’il ne connaissait pas, sans provocation préalable de sa part. Celle-ci n’a pas riposté. Il a utilisé une grand force et a visé la tête, soit l’une des parties du corps parmi les plus vulnérables. Ni la menace de la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de 12 mois prononcée le 7 juin 2019, ni celle de la révocation de la libération conditionnelle ne l’ont empêché de passer à l’acte. La gravité objective de ses actes doit cependant en partie être relativisée par la diminution de la responsabilité, qualifiée par l’expert de légère. Dans ce cas, c’est en raison de ses traits paranoïaques qu’il a prêté aux personnes présentes dans le bar des intentions malveillantes à l’égard de sa mère. A cause de ses troubles de la personnalité, qui se
- 38 - manifestent notamment par une fort impulsivité, il était aussi enclin à passer à l’acte en faisant usage de la force. De très grave, sa culpabilité dans le cadre des évènements du 22 janvier 2022 apparaît au final grave. En définitive, au vu de l’ensemble des circonstances, l’infraction de lésions corporelles au préjudice de X _________ doit être sanctionée par une peine privative de liberté dite de base de 6 mois. En application des règles sur le concours, cette peine doit être aggravée d’une peine de trois mois s’agissant des coups portés à E _________ et de 30 jours pour celui porté à C _________, toujours en tenant compte d’une diminution de la responsabilité. Ces actes participent de même élan impulsif. Le prévenu, qui a cru à tort qu’on se moquait de sa mère, s’en est pris sans distinction à différentes personnes qui l’entouraient. Son geste relève ainsi de la même intention, même si l’altercation avec E _________ s’est déroulée dans une seconde phase. Partant, le principe de l’absorption joue ici un rôle important. E _________ a contribué à énerver le prévenu en s’approchant vivement de lui pour lui demander des explications et en l’empoignant. Le prévenu a fait cependant preuve d’une rare violence à son égard et a continué à s’acharner sur elle, alors qu’elle se trouvait à terre, en lui donnant des coups de pied notamment à la tête. C’est ainsi uniquement grâce au fait qu’elle a adopté une posture de protection et par l’effet de la chance qu’elle n’a pas subi des blessures aussi graves que celle de X _________. Les actes commis au préjudice de C _________ apparaissent quant à eux moins graves, s’agissant d’un coup unique, qui n’a pas occasionné de lésions osseuses. Enfin, si la Cour de céans avait eu à juger l’infraction de rixe en même temps que les actes commis le 22 janvier 2022, elle aurait prononcé une peine complémentaire de 20 jours, le principe de l’absorption jouant un rôle limité s’agissant d’actes commis dans un tout autre contexte et ne relevant pas de la même motivation. Partant, pour ce premier groupe d’infactions, il est retenu une peine complémentaire de 9 mois et 20 jours (6 mois + 3 mois + 30 jours + 20 jours – 30 jours). En revanche, contrairement à l’avis de l’autorité inférieure, la culpabilité pour le dommage causé aux lunettes de C _________ apparaît nettement moindre et ne justifie pas le prononcé d’une peine privative de liberté. Tout d’abord, même s’il a accepté au moins sous l’angle du dol éventuel ce risque, le prévenu n’a pas cherché à causer un préjudice patrimonial, son but premier étant de porter atteinte à l’intégrité physique de C _________. C’est par ailleurs par une seule et même action qu’il a à la fois causé des lésions corporelles à sa victime et cassé les branches de ses lunettes. 15.1.2 Parmi les infractions postérieures à la condamnation du 2 mars 2022, les actes commis le 13 mars 2023 au préjudice de N _________ apparaissent les plus graves. En
- 39 - effet, même si leur inimitié ne datait pas de la veille, le prévenu a décidé de donner une leçon à celui qu’il considérait comme son ennemi sur le moment, après avoir constaté sa présence devant le centre commercial. Sans crier gare, ni chercher d’abord à engager la discussion, il a d’entrée de cause frappé violemment N _________, qui ne s’est pas défendu, et a continué à donner des coups de pied une fois sa victime à terre. Ce n’est que l’intervention de tiers qui a mis un terme à la scène. Les lésions subies par N _________ témoignent de la force utilisée par le prévenu. Il a visé la tête, prenant le risque de causer des lésions encore plus graves, telles qu’une atteinte cérébrale ou aux yeux. Son comportement apparaît d’autant plus condamnable qu’il faisait l’objet d’une instruction en cours pour des actes similaires et avait purgé dans l’année précédant ces actes une peine de 30 jours de prison. Là encore, il convient néanmoins de tempérer la gravité apparente de la culpabilité du prévenu, compte tenu de l’impact de ses troubles psychiques sur son comportement. De l’avis de la Cour, il doit être sanctionné d’une peine privative de liberté d’à tout le moins 4 mois. A cette peine de base, s’ajoute une peine, réduite pour tenir compte de l’art. 19 al. 2 CP, de deux mois pour la leçon que le prévenu s’est cru en devoir de donner à M _________, qui avait, bien involontairement bousculé Y _________. Outre l’effet de l’absorption, limité s’agissant d’un complexe de fait bien distinct, une peine inférieure à la précédente se justifie en raison du fait que la victime a répondu aux provocations du prévenu et des lésions moins graves qu’il a subies. De l’avis de la Cour, les menaces proférées à deux reprises le 7 mai 2023 justifient également une sanction prenant la forme d’une peine de prison, nonobstant l’abaissement du seuil de tolérance consécutif aux troubles de la personnalité de Z _________. En effet, il s’agit de menaces graves, puisqu’elles portaient sur la vie de la victime et de son fils. Au vu de la violence dont le prévenu avait fait preuve par le passé tant envers des tiers que lui-même, la plaignante ne pouvait que les prendre très au sérieux. Partant, pour ces actes, une peine complémentaire d’un mois est ajoutée à la peine de base. Il en résulte une peine d’ensemble indépendante de 7 mois (4 mois + 2 mois + 1 mois) pour le second groupe d’infractions. 15.1.3 En définitive, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 16 mois et 20 jours (9 mois et 20 jours + 7 mois), partiellement complémentaire à celle du 2 mars 2022, qui est prononcées pour les différentes infractions de lésions corporelles simples et de menaces. 15.2 Pour les raisons exposées supra, l’infraction de dommages à la propriété doit être sanctionnée d’une peine pécunaire à l’instar des délits d’injures, de sorte que, là encore, les règles sur le concours sont applicables.
- 40 - L’infraction abstraitement la plus grave est celle consacrée à l’art. 144 CP, puisqu’elle est passible en théorie d’une peine privative de liberté. Au vu de la culpabilité atténuée du prévenu (art. 19 a. 2 CP) et du fait qu’il a agi uniquement par dol éventuel, une peine de base de 10 jours-amende paraît suffisante. Cette peine de base est augmentée de 5 jours pour les insultes proférées à l’adresse de M _________, qui n’est pas demeuré en reste, et de 10 jours pour les atteintes à l’honneur de Y _________ commises les 14 mars et 7 mai 2023, compte tenu de la responsabilité diminuée du prévenu. En définitive, la peine pécuniaire d’ensemble est arrêtée à 25 jours-amende (10 + 5 + 10). Au vu de la situation financière du prévenu, le montant unitaire du jour-amende, fixé par les premiers juges à 10 jours, est confirmé. 15.3 Reste à fixer l’amende d’ensemble (art. 49 CP) pour les différentes infractions de voies de faits commises au préjudice de Y _________. Pour les voies de fait du 7 mai 2023 au soir, la Cour fixe une peine de base de 100 fr., tenant compte de l’impulsivité maladive du prévenu et de la précarité de sa situation financière. Cette peine est augmentée à 300 fr. en raison des autres gestes de violence commis par le prévenu durant la vie commune. Il est à cet égard tenu compte du comportement de la victime, qui suscitait la colère de son conjoint en le rabaissant, et en adoptant un comportement aguicheur à l’extérieur, voire qui, dans certains cas, portait également atteinte à l’intégrité du prévenu. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, le taux de conversion de 1 jour pour 100 fr. retenu par l’autorité de première instance est retenu, même s’il s’avère contraire à la jurisprudence, rendue certes en matière d’amende additionnelle au sens de l’art. 42 al. 4 CP (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3). Partant, en cas de non-paiement, l’amende sera convertie en une peine privative de liberté de substitution de trois jours.
16. L’appelant ne conteste pas le refus d’assortir les peines du sursis. A juste titre. Il ressort en effet de l’expertise qu’il souffre de troubles sévères de la personnalité, qui induisent un risque élevé de récidive et nécessitent des mesures.
17. L’appelant critique en revanche la révocation du sursis assortissant la peine privative de liberté de douze mois prononcée le 7 juin 2019. 17.1 En vertu de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la
- 41 - nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, il doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 ; arrêts 6B_1171/2021 précité consid. 2.2.2 ; 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 3.1 ; 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1). En cas de révocation du sursis, le juge doit fixer une peine d'ensemble en partant méthodiquement de la peine infligée pour l'infraction nouvellement commise pendant le délai d'épreuve, selon les principes fixés à l'art. 47 CP, en tant que "peine de départ" (Einsatzstrafe). Cette nouvelle peine doit être augmentée en raison de la peine dont le sursis est révoqué, par application analogique du principe de l'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 ; arrêts 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1 ; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.3 ; 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 2.1 ; 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 3.1). 17.2 En l’espèce, avant le jugement du 7 juin 2019, le prévenu avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour voies de fait, injure et délit à la loi sur les armes. Les actes jugés le 7 juin 2019 portaient en partie atteinte à des biens juridiquement protégés similaires aux faits occupant la présente affaire, notamment l’intégrité physique. Postérieurement à ce jugement, l’appelant a encore fait l’objet de quatre condamnations, la dernière, pour rixe survenue le 15 août 2021, soit à nouveau une infraction à l’intégrité
- 42 - corporelle. Les faits à juger ont été commis durant le délai d’épreuve prolongé par décision du TAPEM au 12 février 2020. C’est dire si l’ensemble des peines pécuniaire et privatives de liberté prononcées qu’elles soient fermes ou assorties du sursis n’a guère eu d’influence sur le comportement du prévenu. Le jugement du 7 juin 2019 assortissait le sursis d’une règle de conduite, le prévenu devant se soumettre à des soins médicaux et psycholgiques pour la gestion de la consommation d’alcool et à une assistance de probation. Alors que ces mesures étaient destinées à l’inciter à suivre le bon chemin et susceptibles de l’aider dans ses difficultés du quotitiden, le prévenu a peiné à respecter ces obligations. Il a refusé le suivi avec Addiction Valais, a manqué certains rendez-vous avec l’OSAMA et n’a adhéré au suivi psychologique qu’après un avertissement et une prolongation de la durée du sursis. Son comportement délinquant avait également donné lieu à un avertissement du Service de la population et des migations le 16 janvier 2020 (p. 394). S’il n’appartient pas à l’autorité de céans d’examiner les conséquences de l’inobservation des règles de conduite, ce comportement est néamoins révélateur des difficultés que le prévenu éprouve à évoluer. Comme déjà dit, alors qu’il savait qu’une nouvelle procédure était ouverte à la suite de l’altercation survenue dans le B _________ à A _________, il a encore commis des infractions au préjudice de M _________, N _________ et Y _________. Comme le prévenu est incarcéré depuis le 26 juillet 2023, son comportement ultérieur ne peut guère être pris en compte dans l’appréciation du risque de récidive, même s’il s’est apparemment bien comporté en milieu carcéral. Enfin, il ressort du dossier que le prévenu peine à reconnaître ses torts et cherche à en imputer la faute à des tiers (cf. aussi, expertise, p. 893). Dans ces conditions, le pronostic est manifestement défavorable. L’appréciation faite par les experts et par l’OSAMA quant au risque de récidive et à la nécessité d’une mesure institutionnelle pour y parer vient renforcer encore ce constat. En définitive, la révocation du sursis accordé le 7 juin 2019 est confirmée. Pour le surplus, le prévenu ne critique pas l’augmentation de la peine privative de liberté induite par la révocation du sursis, fixée par les premiers juges à 150 jours, en tenant compte de l’imputation de 32 jours de détention avant jugement subie (du 7 avril 2017 au 8 mai 2017) dans le cadre de la procédure ayant débouché sur le jugement du 7 juin
2019. Au demeurant, la réduction de près de moitié opérée par l’autorité de première instance au titre de l’absorption, mais vraisemblablement également de la diminution de responsabilité qui n’avait pas été prise en compte dans la condamnation du 7 juin 2019, apparaît généreuse et, partant, suffisante.
- 43 - En définitive, après révocation du sursis, c’est une peine privative de liberté d’ensemble de 21 mois et 20 jours à laquelle le prévenu est condamné. La détention avant jugement subie dès le 26 juillet 2023 est imputée (art. 51 CP).
18. Le prévenu ne conteste pas le chiffre 9 du jugement de première instance, l’astreignant à une mesure institutionnelle.
19. L’appelant conteste l’indemnité pour tort moral de 3000 fr. allouée à X _________, estimant que celle-ci « s’est bornée à produire toute une ribambelle de factures et documents médicaux », que les souffrances physiques et psychiques ne sont toutefois pas documentées et qu’elle n’a pas subi de complications à la suite de ses opérations. X _________ s’est vue asséner un coup de poing en pleine face, qui la fait chuter et a entraîné une perte de connaissance. Lors de l’arrivée de la police, elle était en pleurs et en état de choc (X _________, p. 36, rép. 15). Elle a été conduite en ambulance à l’hôpital de F _________ où elle est demeurée jusqu’au lendemain matin à 6h00. Elle a souffert d'une tuméfaction importante de la paupière supérieure de l'œil gauche et d'une tuméfaction de la crête nasale avec impression de déviation nasale vers la droite, d'une fracture de la paroi médiale de l'orbite gauche, ainsi qu’une atteinte de l’œil (contusion irienne, d'un œdème rétinien). Ces blessures ont entraîné une diplopie du regard, des phénomènes de flashs dans les yeux (myodésopsies phosphènes), ainsi qu’une déviation de la paroi nasale, qui a elle-même induit une gêne respiratoire. Pour y remédier, elle a dû subir deux opérations les 10 février 2022 et 29 juin 2022, qui ont été la source de nouvelles inquiétudes et douleurs. En septembre 2024, les phénomènes de flash persistaient et nécessitaient toujours des contrôles réguliers (p. 1545). Son quotidien a par ailleurs été bouleversé par les multiples rendez-vous médicaux. Pour la seule période comprise entre le 24 janvier 2022 et le 6 mai 2022, X _________ a eu 11 consultations avec le Dr H _________, 7 avec le Dr G _________, 5 avec le Dr OO _________, 5 avec le Dr I _________ et une avec le Dr PP _________ (p. 1508). X _________ a expliqué que la convalescence avait été longue et douloureuse (p. 605, rép. 26). Sur le plan psychique, il ressort du rapport du Dr I _________ du 20 février 2022 qu’elle a souffert de fatigue, de cauchemars, de sursauts au sommeil, de pleurs et d'angoisse en lien avec les faits (p. 259). Dans son rapport du même jour, le Dr G _________ mentionne également que sa patiente lui a paru extrêmement affectée psychologiquement par l’agression (p. 258). Une consultation auprès d’une psychologue était prévue le 10 mars 2022 (p. 259). Dès le 13 décembre 2022, elle a consulté le
- 44 - Dr J _________, psychiatre et psychothérapeute, qui a diagnostiqué un état de stress post-traumatique sévère. Les soins ont consisté en une thérapie cognitivo- comportementale et une médication antidépressive et anxiolytique. Au 19 septembre 2024, ce traitement se poursuivait (p. 1544). Dans ces conditions, l’existence de souffrances importantes paraît non seulement plausible au vu de la gravité des lésions subies et de la prise en charge qu’elles ont nécessitée, mais également dûment prouvée par des rapports médicaux. Sur ce point, l’appel du prévenu apparaît même abusif et fait douter de la prise de conscience de la gravité de ses actes. Quant à la quotité de l’indemnité, au vu des éléments précités, il apparaît que le tribunal de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en la fixant à 3000 francs.
20. Z _________ conteste la quotité de la rémunération allouée à son défenseur d’office. Le jugement de première instance ayant été rendu après l’entrée en vigueur de la révision du CPP, c’est le nouveau droit qui est applicable (art. 454 al. 1 CPP). Selon l’art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. La fixation du montant de l'indemnisation du défenseur d'office ne concerne en principe que ses propres intérêts. Conformément à l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut faire appel en son propre nom. En revanche, la personne défendue d'office n'est pas touchée dans ses propres droits juridiquement protégés par la fixation prétendument trop basse de l'indemnité, raison pour laquelle elle n'est pas légitimée à se plaindre que les honoraires alloués au défenseur d'office sont trop bas (arrêts 7B_168/2022 du 25 mars 2024 consid. 4.2.2 ; 6B_532/2022 du 20 mars 2023 consid. 2.1 ; 6B_120/2021 du 11 avril 2022 consid. 3, non publié in : ATF 148 IV 298 ; 6B_1396/2019 du 21 septembre 2021 consid. 1.3). Selon son intitulé, la déclaration d’appel est faite au nom du prévenu. Toutefois, en page 2 de l’appel, l’avocat indique vouloir, dans cette même écriture, contester en son propre nom le montant de la rémunération qui lui a été allouée. Partant, bien que ce procédé soit critiquable, ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer sur ce point l’appel irrecevable au motif que l’avocat n’a pas interjeté un appel distinct à son propre nom. En préambule, il convient de rappeler que Me De Palma est intervenu en cours de procédure, alors que l’instruction touchait à sa fin. Comme ses requêtes en complément de preuve ont été rejetées, il n’a participé à aucun acte d’instruction. Son mandat en
- 45 - première instance s’est étalé sur une période d’environ 6 mois. Comme indiqué dans le jugement de première instance, son activité a consisté pour l’essentiel à prendre connaissance du volumineux dossier, s’entretenir avec son client, se déterminer à deux reprises sur la prolongation de détention en des termes très similaires, formuler deux requêtes en preuve, rédiger quelques menus courriers, ainsi que préparer sa plaidoirie et assister aux débats. A lire le décompte, Me De Palma est allé trouver son client en prison à cinq reprises et s’est entretenu trois fois avec lui au téléphone pour un total de 6 heures et 10 minutes, ce qui paraît manifestement excessif au vu de la durée du mandat et des développements de la procédure durant son mandat. En effet, la communication de fin d’enquête était déjà intervenue, lorsque Me De Palma a été désigné défenseur d’office. Les actes reprochés à l’appelant étaient ainsi clairement circonscrits. Aucune nouvelle mesure d’instruction n’a été mise en œuvre et la procédure a suivi de façon naturelle son cours avec le renvoi de la cause devant l’autorité de jugement et deux prolongations de détention. Deux entretiens de 60 minutes, à savoir un premier lors de la prise du mandat et un second pour préparer la stratégie de défense en vue des débats, ainsi que deux contacts téléphoniques de 15 minutes chacun pour discuter notamment des requêtes de prolongation de détention paraissent ainsi suffisants. Pour les mêmes raisons, le temps facturé par l’avocat pour l’étude du dossier d’au total 13h30 (sans compter la préparation des débats) semble exorbitant, compte tenu de la brièveté du mandat permettant de conserver une mémoire vive du dossier, de l’absence de temps mort et d’éléments nouveaux survenus en cours de mandat. On peut d’ailleurs se demander si le temps décompté n’inclut pas l’étude d’aspects juridiques sans lien direct avec la cause au fond. En particulier, il est indiqué le 3 juillet 2024 une heure pour l’examen d’une décision d’interdiction d’entrée du service des étrangers et des migrations, soit une affaire administrative. L’étude durant une heure du dossier consacrée le 27 août 2024 fait directement suite à la notification de deux décisions de la chambre pénale du 26 août 2024 dans les causes P3 24 122 et P3 24 179. Or, le sort des frais et dépens a été réglé dans le cadre de ces causes. Le temps consacré à l’étude du dossier est ainsi réduit à 10 heures. Compte tenu de la connaissance que l’avocat avait préalablement du dossier, pour avoir lu l’intégralité du dossier à peine six mois plus tôt, motivé successivement deux requêtes en preuve devant le Ministère public et l’autorité de jugement, s’être opposé à deux reprises à la prolongation de la détention et avoir interjeté deux recours à la chambre pénale, le temps consacré à la préparation des débats, de 5h30, doit être ramené à trois heures au plus. L’avocat semble avoir facturé des services annexes à la stricte défense des intérêts de son client dans la cause pénale au fond. Le 26 juillet 2024, il a décompté 270 minutes pour la rédaction d’un recours au Tribunal cantonal, qui se rapporte visiblement à la cause P3 24 179, alors que le sort
- 46 - des frais et dépens est réglé dans la décision statuant sur ce recours. On note aussi que certains courriers sont adressés ou reçus de QQ _________, vraisemblablement le père du prévenu. Or, il n’appartient pas à l’Etat d’indemniser le défenseur pour des contacts avec les proches du prévenu. Il est aussi probable qu’une partie des courriers adressés au client avaient pour but de l’informer d’aspects dont s’est occupé Me De Palma qui n’avaient pas directement de lien avec l’affaire au fond, tel que la décision de renvoi et les deux recours à la chambre pénale. A juste titre, Me De Palma souligne le caractère volumineux du dossier, le nombre d’infractions dont son client était accusé, les troubles de la personnalité de ce dernier, la pluralité des parties plaignantes, le travail supplémentaire consécutif à la désignation successive de deux défenseurs d’office et la responsabilité importante encourue. Ces facteurs de complexité sont en partie atténués par le fait que, comme déjà relevé, Me De Palma est intervenu en fin d’instruction. A titre indicatif, le Ministère public a estimé l’activité du précédent défenseur d’office à quelque 60 heures. Le mandat de Me Mouther, qui avait débuté le 28 juin 2022 pour terminer le 15 mai 2024, avait couvert l’essentielle de l’instruction d’une durée de deux ans. Me De Palma revendique quant à lui une activité de 42 h 23 sur une période de six mois. Déjà comparativement à l’activité rémunérée de Me Mouther, la prétention de Me De Palma apparaît disproportionnée. Au total, si ses prétentions devaient être admises, les indemnités représenteraient 16'250 fr. (102.5 x 260 fr.), soit un montant supérieur aux maxima des fourchettes prévues par l’art. 36 let. d et g LTar de 14'300 fr., sans que Me De Palma n’ait justifié déjà devant l’autorité de première instance (et non pas seulement en appel) une activité extraordinaire permettant de s’écarter du tarif. De l’avis de la Cour, la complexité du dossier justifie de fixer l’indemnité globale allouée à ses deux défenseurs dans la partie supérieure des fourchettes prévues par la LTar, mais pas au- delà. Enfin, l’avocat a tenu compte d’un tarif horaire de 300 fr., alors que, comme il le mentionne lui-même dans son appel, le tarif usuel en vigueur en Valais est de 260 fr., hors TVA (arrêt 6B_646/2022 du 18.01.2023 consid. 3.5.2). En définitive, la Cour de céans estime à 27 heures l’activité utile déployée par Me De Palma à la défense des intérêts de Z _________ en première instance. Quant aux débours, il n’y a pas de raison de s’écarter du décompte qui les chiffre à 349 fr. 20. Comme relevé par l’autorité de première instance, une partie du travail de Me De Palma a consisté à défendre les intérêts de Z _________ en sa qualité de partie plaignante, statut pour lequel il ne bénéficiait pas de l’assistance judiciaire. Il convient dès lors de retrancher à l’activité à rémunérer quelque cinq heures du temps total estimé. En définitive, la rémunération au plein tarif revenant à Me De Palma pour la première
- 47 - instance est arrêtée à 6600 fr. TVA et débours inclus. Son appel est dès lors partiellement admis. Sur ce montant, le prévenu aura l’obligation de rembourser 5345 fr., soit 17/21èmes pour reprendre la clé de répartition des premiers juges.
21. Frais de première instance 21.1. Dès lors que la condamnation du prévenu est confirmée et qu’il a finalement renoncé à contester l’acquittement de Y _________, il n’y a pas lieu de revoir le sort des frais de première instance. Le montant des frais et indemnités n’est au surplus pas contesté, sous réserve du considérant précédent. 21.2. Frais de seconde instance 21.2.1 Selon l'article 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêts 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3; DOMEISEN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2023, n. 6 ad art. 428 CPP). En appel, Z _________ obtient une légère réduction de peine. Il échoue à réclamer sa libération des chefs d’accusation des infractions commises au préjudice de Y _________ et a finalement renoncé à contester l’acquittement de celle-ci. Me De Palma réclamait pour lui-même une augmentation de sa rémunération de 8972 fr. 40 (13'522 fr. 40 – 4550 fr.), alors qu’il obtient une hausse de 2050 fr. (6600 fr. – 4550 fr.), soit environ 23% de ses prétentions. Vu le sort de l’appel du prévenu, les frais de seconde instance sont mis à la charge de Z _________ à raison de 4/5èmes et du fisc à raison d’1/5. Quant aux frais de l’appel de Me De Palma, ils sont mis pour ¼ à la charge du fisc et pour ¾ à la charge de l’avocat. En vertu de l’article 22 LTar, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. pour la procédure d'appel devant le Tribunal cantonal (cf. let. f). Vu l'ampleur ordinaire de la cause ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des
- 48 - prestations, les frais d’appel sont arrêtés à 2100 fr. (émolument : 2075 fr. ; débours : 25 fr. de frais d’huissier) et la part relative à l’appel de Z _________ à 1800 francs. Partant, la part des frais mis à la charge de l’appelant se chiffre à 1440 fr. et celle à la charge du fisc à 360 francs. L’émolument relatif à l’appel de Me De Palma est arrêté à 300 fr., dont 75 fr. incombent au fisc et le solde, par 225 fr., à l’appelant. 21.2.2 Les honoraires d’avocat en appel sont compris entre 1100 fr. et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Dans sa déclaration d’appel du 16 décembre 2024, l’appelant a réitéré sa demande d’assistance judiciaire. Faute de précision, il faut admettre qu’elle concerne les services d’un avocat tant pour sa défense en qualité de prévenu que de partie plaignante. Le mandat d’office fondé sur l’art. 132 CPP (soit en faveur du prévenu) s’étend de l’instant où les conditions de nomination sont réunies, jusqu’à l’entrée en force du jugement (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in : Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd., 2019, n. 71d ad. art. 132 CPP et n. 1a ad. art. 134 CPP ; HARARI/CORMINBOEUF HARARI, in : Commentaire romand, n. 67a ad art. 136 CPP ; RUCKSTUHL, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordung, n. 1a ad art. 134 CPP). En tout état de cause, au vu de la condamnation prononcée en première instance, les conditions d’une défense obligatoire sont réalisées (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l’art. 130 let. b CPP). Pour le surplus, les conditions de l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP étaient réunies au moment de l’appel, de sorte que l’assistance judiciaire doit être étendue en appel pour la défense des intérêts de l’appelant en sa qualité de partie plaignante. La part d’activité de Me De Palma relative à la défense de l’appelant en sa qualité de prévenu doit être indemnisée au plein tarif, s’agissant de cas de défense obligatoire au sens de l’art. 132 al. 1 let. a CPP (art. 30 al. 2 let. a LTar ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2016 du 5 septembre 2017). La Cour estime qu’elle représente 4/5èmes de son activité globale en seconde instance. Sur cette part, le prévenu aura l’obligation de rembourser aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP les 4/5èmes. Le cinquième restant de l’activité globale de Me De Palma en seconde instance, correspondant au mandat d’avocat d’office de partie plaignante, est mis à la charge de l’appelant mais est avancé par l’Etat (art. 138 al. 1 et 427 CPP) au tarif réduit (art. 30 al. 1 LTar).
- 49 - Pour la procédure d’appel, Me De Palma a déposé un décompte. Au regard des postes indiqués, il est rappelé que les transmissions de documents relèvent des frais généraux d’une étude et sont compris dans les honoraires d’avocat (cf. arrêt 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.3.2 ; ATC P3 20 263 du 24 mars 2022). Au vu des points encore contestés en appel et du degré usuel de difficulté de la cause, l’honoraire global doit demeurer inférieur à la moitié de la fourchette prévue à l’art. 36 al. 1 let. j LTar, tout en permettant de rémunérer le temps utile consacré en seconde instance, estimé à quelque 13h30. En particulier, le temps décompté par l’avocat pour la rédaction de la déclaration d’appel, de 15 heures, paraît excessif au vu de la connaissance préalable qu’il avait du dossier. En ce qui concerne les débours, les frais de copie du dossier que l’avocat effectue à l’attention de son client, en sus de la copie qu’il tire pour son propre dossier, ne constituent pas des frais indispensables à prendre en compte. Il convient enfin de retrancher un montant estimé à 600 fr. correspondant à la partie de l’écriture de recours consacrée à l’appel interjeté par Me De Palma en son propre nom au sujet de sa rémunération. En définitive, les honoraires globaux (avant réduction) de l’avocat sont estimés à 3400 fr., auxquels s’ajoutent 200 fr. de débours. Compte tenu du sort des frais d’appel, l’Etat du Valais versera à Me De Palma une indemnité d’un montant arrondi de 3400 fr. [(4/5èmes x 3400 fr.) + (4/5èmes x 200 fr.) + (1/5ème x 3400 fr. x 70/100) + (1/5ème x 200 fr.)] pour son activité en seconde instance. Vu la répartition des frais de seconde instance, Z _________ devra rembourser à l’Etat du Valais 2820 fr. [(4/5èmes x 2880 fr.) + 516 fr.]. Le solde, par 580 fr. (1/5ème x 2880 fr.), restera définitivement à la charge de l’Etat du Valais. L’Etat du Valais versera en outre à Me De Palma une indemnité à titre de dépens réduite de 150 fr. au titre de l’appel interjeté en son propre nom au sujet de sa rémunération. 21.2.3 En première instance, Y _________ bénéficiait de l’assistance judiciaire tant en sa qualité de prévenue que de partie plaignante. Comme elle n’a pas renouvelé sa requête d’assistance judiciaire en seconde instance, elle bénéficie en appel de l’aide de l’Etat uniquement en sa qualité de prévenue (art. 136 al. 3 CPP). Partant, la moitié des frais d’avocat, rémunérée par l’Etat du Valais au plein tarif (art. 30 al. 2 let. b LTar), est mise à la charge du fisc (ATF 145 IV 90). L’autre moitié, à fixer au plein tarif, est directement mise à la charge de Z _________ (art. 433 al. 1 CPP). En seconde instance, l’activité de Me Diab a consisté à prendre connaissance de l’écriture de recours du prévenu et préparer et assister aux débats d’appel. Au vu de l’activité utile déployée par cet avocat, de la connaissance qu’il avait du dossier et de la fourchette prévue à l’art. 36 let. j LTar, la rémunération globale de Me Diab est arrêtée
- 50 - pour la seconde instance à 2600 fr. pour quelque 9 heures d’activité et 60 fr. de débours. Il est relevé que seuls les postes du décompte postérieurs à la notification de la déclaration d’appel entrent dans les dépens de seconde instance et que les débats ont duré moins longtemps que ce qui avait été estimé par anticipation par Me Diab. Partant, l’Etat du Valais versera à cet avocat 1300 fr. (1/2 x 2600 fr.). Z _________ est condamné à payer à Me Diab 1300 fr. (1/2 x 2600 fr.) à titre de dépens. 21.2.4 En première instance, X _________ avait été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Lors des débats d’appel, elle a renouvelé sa requête (art. 136 al. 3 CPP), laquelle doit être admise, vu son impécuniosité et ses chances de succès. Partant, il incombe à l’Etat du Valais de rémunérer, au tarif réduit (art. 30 al. 1 LTar), Me Schwab, à charge pour le prévenu, qui a vainement contesté en appel l’indemnité pour tort moral allouée à X _________, de rembourser l’Etat du Valais lorsque sa situation financière le lui permettra (art. 138 al. 2 et 433 CPP). En seconde instance, l’activité de Me Schwab a consisté à prendre connaissance de l’écriture de recours du prévenu et préparer et assister aux débats d’appel. Au de l’activité utile déployée par cet avocat, de la connaissance qu’il avait du dossier et de la fourchette prévue à l’art. 36 let. j LTar, la rémunération globale de Me Schwab, arrêtée sur la base du décompte déposé en cause, auquel il faut ajouter la durée des débats, est arrêtée pour la seconde instance à 1300 francs.
Prononce
I. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à Z _________, en sa qualité de partie plaignante, avec effet au 16 décembre 2024. II. L’assistance judiciaire gratuite est accordée à X _________, en sa qualité de partie plaignante, avec effet au 18 mars 2025. III. L’appel formé par Z _________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. En conséquence, le jugement du 5 novembre 2024 rendu par le Tribunal du IIIème Arrondissement pour le district de A _________, dont les chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 et 22 du dispositif sont entrés en force formelle de chose jugée, est modifié comme suit :
- 51 - 1. E _________ est acquittée des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 aCP) en lien avec les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation. 2. La procédure pénale ouverte contre D _________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), voire voies de fait (art. 126 al. 1 aCP) à raison des faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation est classée. 3. Y _________ est acquittée des infractions de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c aCP) en lien avec les faits décrits aux chiffre 4.1 et 4.3 et au premier chiffre 4.5 de l’acte d’accusation. 4. Z _________ est acquitté des infractions de contravention à l’art. 57 al. 3 LTV en lien avec les faits décrits au chiffre 5 de l’acte d’accusation, de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c aCP), respectivement d’injures (art. 177 al. 1 aCP) en lien avec les faits décrits au chiffre 4.1 de l’acte d’accusation, respectivement en lien avec les faits décrits au chiffre 4.3 et au premier chiffre 4.5 de l’acte d’accusation. 5. Z _________, reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP) et de menaces qualifiées (art. 180 al. 2 let. b aCP), est condamné à une peine privative de liberté de 21 mois et 20 jours, peine d’ensemble tenant compte de la révocation du sursis à l’exécution de la peine accordé par jugement du 7 juin 2019 dans la cause P1 19 18, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 26 juillet 2023 (art. 51 CP). Cette peine est partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de trente jours infligée le 2 mars 2022 à Z _________ par le ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (art. 49 al. 2 CP). 6. Il est renoncé à réintégrer Z _________, afin qu’il exécute le solde de trois jours de la peine prononcée à son encontre le 7 octobre 2020 (art. 89 CP). 7. Z _________, reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 aCP) et de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), est condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à dix francs. 8. Z _________, reconnu coupable de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 2 let. c aCP), est condamné à une amende de 300 francs. En cas de non-paiement de l’amende, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). 9. Z _________ est soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). 10. Y _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en réparation du tort moral (art. 49 CO).
- 52 - 11. E _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts, ainsi qu’en réparation du tort moral (art. 49 CO). 12. X _________ est renvoyée à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions en dommages et intérêts. 13. Z _________ versera à X _________ un montant de 3000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (art. 49 CO). 14. Les frais de procédure de première instance, par 23'400 fr. (émolument et débours du ministère public : 20’113 fr. 60 ; émolument et débours du tribunal d’arrondissement : 3286 fr. 40), sont mis à la charge de Z _________ à concurrence de 18’940 fr., et à la charge de l’Etat du Valais à concurrence de 4460 francs. 15. Z _________ versera à C _________ un montant de 500 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 CPP). 16. L’Etat du Valais versera à Maître Michel De Palma, avocat à Sion, une indemnité de 6600 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de défenseur d’office de Z _________ depuis le 14 mai 2024. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée à son défenseur d’office, à concurrence d’un montant de 5345 fr., ainsi que l’indemnité allouée à Me Marie Mouther, à concurrence de 9300 fr. (art : 17/21èmes de 11'500 fr.) (art. 135 al. 4 CPP). 17. L’Etat du Valais versera à Maître Maël Loretan, avocat à Martigny, une indemnité de 3450 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de défenseur d’office d’D _________ depuis le 23 avril 2024. 18. L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 1600 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de conseil juridique gratuit de E _________ depuis le 15 mars 2022. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au conseil juridique gratuit de E _________ (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 2 CPP). 19. L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 400 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de défenseur d’office de E _________ depuis le 15 mars 2022.
- 53 - 20. L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 2000 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de conseil juridique gratuit de X _________ depuis le 15 mars 2022. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au conseil juridique gratuit de X _________ (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 2 CPP). 21. L’Etat du Valais versera à Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey, une indemnité de 2830 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de conseil juridique gratuit de Y _________ depuis le 16 octobre 2023. Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité versée au conseil juridique gratuit de Y _________, à concurrence d’un montant de 2400 fr. (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 2 CPP). 22. L’Etat du Valais versera à Maître Azzedine Diab, avocat à Monthey, une indemnité de 1140 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en première instance de défenseur d’office de Y _________ depuis le 16 octobre 2023. 23. Les frais de procédure d’appel, par 2100 fr, sont répartis à raison de 1440 fr. à la charge de Z _________, de 225 fr. à la charge de Me Michel De Palma et de 435 fr. à la charge du fisc. 24. L’Etat du Valais versera à Me Michel De Palma une indemnité de 3400 fr. pour son activité de défenseur d’office et conseil juridique gratuit de Z _________ en seconde instance. Z _________ est condamné, dès que sa situation financière le lui permettra, à rembourser 2820 fr. à l’Etat du Valais (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP). 25. L’Etat du Valais versera à Me Michel De Palma une indemnité de 150 fr. à titre de dépens d’appel. 26. L’Etat du Valais versera à Me Azzedine Diab une indemnité de 1300 fr. pour son activité en seconde instance de défenseur d’office de Y _________. 27. Z _________ versera à Me Azzedine Diab une indemnité de 1300 fr. pour les dépens de Y _________ en sa qualité de partie plaignante de seconde instance. 28. L’Etat du Valais versera à Maître Benjamin Schwab, avocat à Vevey, une indemnité de 1300 fr., TVA et débours compris, à titre de rémunération pour son activité en seconde instance de conseil juridique gratuit de X _________.
- 54 - Z _________ est rendu attentif au fait que, dès que sa situation financière le lui permettra, il sera tenu de rembourser à l’Etat cette indemnité versée au conseil juridique gratuit de X _________ (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 2 CPP).
Sion, le 26 mars 2025